Les (doubles) super-pouvoirs des agents assermentés de VNF

Le constat, personnellement effectué par par un agent assermenté de VNF de faits susceptibles de caractériser une contravention de grande voirie fait également foi jusqu’à preuve contraire pour caractériser un stationnement sans autorisation donnant lieu au paiement d’une indemnité. 


 

Source : personnage de BD « Superdupont » de Gotlieb ; photo coll. pers. (MOOF Bruxelles 2024)

Le Conseil d’Etat vient de juger que le constat effectué par un agent de Voies navigables de France (VNF), commissionné par le directeur général de cet établissement public et assermenté (art. L. 2132-23 du CG3P), pour caractériser, sur le domaine confié à cet établissement, une des contraventions de grande voirie (CGV) énumérées à cet article fait foi jusqu’à preuve contraire, dès lors que l’agent a personnellement constaté les faits en cause.

Lorsque l’auteur du procès-verbal n’a pas été le témoin personnel des faits relatés, le procès-verbal ne peut servir de fondement aux poursuites que si ses énonciations sont confirmées par l’instruction ou ne sont pas contestées en défense.

Voir aussi CE, 26 juillet 1878, Toledano, n° 50378, rec. p. 736 ; CE, 25 mars 1981, S.A. SCREG Ile-de-France, n° 19452, rec. T. p. 747.

Surtout, le constat, personnellement effectué par l’agent, de faits susceptibles de caractériser la contravention de grande voirie mentionnée à l’article L. 2132-9 du même code fait également foi jusqu’à preuve contraire pour caractériser le stationnement sans autorisation d’un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donnant lieu à l’application de l’article L. 2125-8 du CG3P (paiement de l’indemnité alors due).

Voir aussi :

Source : 

Conseil d’État,17 septembre 2025, n° 498965, aux tables

 

Navigation fluviale sur la Moselle ; Crédits photographiques : ardnas255 (Pixabay) https://pixabay.com/fr/users/ardnas255-6755214/


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