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Quelle indemnité pour l’agent contractuel mis à disposition auprès d’un organisme privé dont le licenciement est nul ?

Selon la Cour de cassation, lorsqu’un agent contractuel de l’État mis à sa disposition d’un organisme privé est licencié par ce dernier et que ce licenciement est jugé nul, ledit organisme privé est tenu de verser à l’agent une indemnité pour perte injustifiée d’emploi qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, peu important que la rémunération de l’intéressé ait été versée, en tout ou partie, par son administration d’origine. Cela toutefois à la condition que l’agent n’ait pas demandé sa réintégration ou que celle-ci est impossible (Cass. soc., 25 juin 2025, pourvoi n° 23-17.266).

En l’espèce, Mme [V], agent contractuel de l’État exerçant les fonctions de professeure des écoles, a été mise à disposition par le ministre de l’Éducation nationale, à compter du 18 septembre 2008, pour exercer des missions à temps partiel auprès de l’Institut, lequel est un institut supérieur de formation de l’enseignement privé. La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail conclu entre les parties le 1er septembre 2016, aux termes duquel la salariée a été engagée par l’institut à temps complet en qualité d’adjointe de direction et formatrice.

Par la suite, Mme [V] a été licenciée pour motif économique par lettre du 10 août 2017.

C’est dans ce contexte que, estimant avoir subi un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud’homale, le 9 février 2018, de demandes tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes au titre du harcèlement moral et de la rupture de son contrat de travail.

La cour d’appel a condamné l’Institut à verser à Mme [V] une indemnité de licenciement nul, calculée sur la base de son salaire total incluant le complément de salaire qu’il lui versait mais également le traitement versé par le rectorat.

Saisi d’un pourvoi par l’Institut qui contestait sur ce point l’arrêt d’appel, la Cour de cassation a cependant confirmé le raisonnement de la cour d’appel pour les motifs suivants :

« Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 33-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020, que l’agent contractuel de l’Etat mis à disposition d’un organisme de droit privé pour accomplir un travail est lié à cet organisme par un contrat de travail et que le licenciement prononcé par ce dernier est régi notamment par les articles L. 1235-1 et suivants du code du travail.

En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, en cas de nullité du licenciement, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Il en résulte qu’eu égard à sa qualité d’employeur l’organisme de droit privé est tenu, lorsque le licenciement de l’agent contractuel de l’État mis à sa disposition est jugé nul et que ce dernier ne demande pas sa réintégration ou que celle-ci est impossible, d’indemniser l’agent de la perte injustifiée de son emploi au sein de cet organisme en lui versant une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, peu important que la rémunération de l’intéressé ait été versée, en tout ou partie, par son administration d’origine. »

Ainsi, conclut la Cour de cassation, « ayant constaté qu’à compter du mois de septembre 2016, la salariée avait perçu au titre d’un temps complet un salaire mensuel brut de 3 270,99 euros, comprenant le traitement versé par le rectorat d’un montant de 2 360,74 euros et le salaire versé par l’institut s’élevant à 917,25 euros, la cour d’appel a exactement retenu que les dommages-intérêts pour licenciement nul dus à la salariée devaient être calculés sur la base du salaire total perçu par celle-ci, soit en dernier lieu 3 289,24 euros, peu important qu’une partie de cette rémunération ait été versée par le rectorat. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051824019?page=1&pageSize=10&query=23-17266&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

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