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Est un PGD la règle imposant du contradictoire avant tout retrait d’une décision individuelle créatrice de droits

Est législative la règle selon laquelle le retrait d’une décision individuelle créatrice de droits ne peut intervenir qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations… Bref pas de retrait d’une décision créatrice de droits sans contradictoire.

Toute la France est conquise par cette (bonne) règle. Toute la France ? Non car quelques villages ultramarins ont résisté à l’invasion de cette obligation législative du contradictoire. Notamment la Polynésie française (où cette règle législative ne s’impose pas à toutes les personnes publiques). Mais la CAA de Paris vient de poser que, même en ces territoires, le contradictoire s’impose  en tant que principe général du droit (sauf disposition législative — voire réglementaire [?] — contraire en droit polynésien).

Est donc un PGD la règle imposant du contradictoire avant tout retrait d’une décision individuelle créatrice de droits (en urbanisme par exemple, même si le Conseil d’Etat s’avère en réalité souple à ce propos…), et ce même quand ce n’est pas un principe d’ordre législatif. 

On pourrait même arguer que, même pour les territoires ayant une forte autonomie juridique comme la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Martin, Saint-Barthélémy, Wallis-et-Futuna et Saint-Pierre et Miquelon… ce principe du contradictoire en cas de retrait d’un acte a de fortes chances de bénéficier d’une protection constitutionnelle, puisque cela a été jugé comme tel pour des sanctions, pour des enquêtes pouvant conduire à des sanctions, voire pour des retraits de certaines autorisations. Mais, cela, la CAA ne le dit pas : ce n’était d’ailleurs  son office que de le préciser.  


Les articles L. 121-1 (avec des dérogations par l’article L. 121-2), L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) imposent une procédure contradictoire avant toute décision individuelle prise en considération de la personne.

Ceci inclut naturellement les décisions qui « Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits » ( 4° de l’art. L. 211-2 du CRPA).

Ces règles sont législatives. Et, ami lecteur, vous avez déjà vu le titre du présent article et vous vous demandez pourquoi s’embêter à se demander si est, ou n’est pas, un principe général du droit (PGD) une règle qui de toute manière est législative ? Puisque, sauf à être reconnue comme ayant aussi une autre valeur, un PGD est, pour reprendre la formule (fort discutée en doctrine mais vraie en pratique) du Professeur René Chapus, les PGD ont une valeur « infra-législative et supra-décrétale ».

La réponse est simple : cette question se repose… quand les lois en cause (en l’espèce les dispositions législatives précitées du CRPA) ne s’appliquent pas, à savoir par exemple en Polynésie française.

En effet, pour citer la CAA de Paris, « il résulte de l’article 7 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française que les dispositions combinées des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ne sont applicables de plein droit, sur le territoire de la Polynésie française, qu’à l’État et aux communes ainsi qu’à leurs établissements publics respectifs.» Pas au Gouvernement de la Polynésie française.

Ce qui rouvre la question de savoir :

A ces deux questions, la CAA de Paris, en chambres réunies, vient de répondre de manière positive.

Avec deux enseignements :

 

Le fait qu’une loi du Pays puisse déroger à ce principe peut se concevoir, sous réserve de sa constitutionnalité (pour résumer une question subtile ; voir les articles 104 — pour la Nouvelle-Calédonie — et art. 74 de la Constitution pour les autres COM ; loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004).

Qu’une disposition réglementaire du pays le puisse est plus discutable car le droit au contradictoire est aussi :

Bref : la CAA a jugé, au niveau de contrôle qui est le sien sans s’aventurer sur les terres du droit constitutionnel, que le principe du contradictoire est un PGD même quand il perd se valeur législative dans les territoires les plus éloignés géographiquement et juridiquement de l’hexagone. MAIS en réalité (et un peu à rebours de la formulation retenue par la CAA), si une loi ou un règlement du Pays violait ce principe, sa légalité ou, au minimum, sa constitutionnalité ne serait pas assurée.

Mais, cela, la CAA ne le dit pas : ce n’était d’ailleurs  son office que de le préciser.  Son office était de trancher si c’était un PGD ou non, et si celui-ci s’appliquait en l’absence de disposition polynésienne contraire. Ce que la CAA a fait, tranchant in fine ce litige. L’affaire en question portait sur des travaux de terrassement dans le cadre d’un permis de construire qui a donné lieu à une décision de retrait sans contradictoire préalable, ce qui a été censuré par la CAA.

Sauf que le Conseil d’Etat semble admettre que, même quand s’applique un fondement législatif sur ce point… la violation du contradictoire lors du retrait d’un permis tacite soit sans effet lorsque le maire est en situation de compétence liée !!! Voir CE, 19 août 2025, 496157 ! On le savait déjà sur le principe depuis CE, 25 juin 2024, n° 474026, mais l’arrêt précité du 19 août 2025 donne tout de même un champ fort large à ce cas de figure. Il reste donc un peu de suspens à ce sujet. Merci, d’ailleurs, à mon confrère Emmanuel Wormser pour ses utiles compléments à ce sujet. 

 

Sur le paysage qui en résulte s’agissant des retraits de décisions d’urbanisme en Polynésie française, voir notre article ici

 

Source : 

CAA de Paris, chambres réunies, 29 juillet 2025, n° 24PA03199

(c) Cabinet Landot & associés ; à gauche photo de Marie Gouchon et à droite photo de Charles Fouace

 

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