Le 20 décembre 2016, la Cour administrative d’appel de Marseille a posé que les règles de retrait des décisions créatrices de droit peuvent être plus longues que prévu en droit interne si une règle européenne l’impose (en l’espèce, en matière de litiges relatifs au versement d`aides de l’Union européenne).
Il est à rappeler que le retrait des décisions créatrices de droits ne peut être admis que lorsqu’elles sont illégales et dans le délai de quatre mois suivant la prise de décision (CE, 26 octobre 2001, Ternon, req. n° 197018), au contraire des actes non créateurs de droits qui peuvent être abrogés à tout moment (voir par exemple CE, 19 avril 2000, req. n° 157292).
Mais ce principe est largement à relativiser :
- une décision n’est jamais créatrice de droit lorsqu’elle est obtenue par fraude (CE, 17 mars 1976, Todeschini, Rec. 157 ; CE Sect., 29 novembre 2002, Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille, RFDA 2003, p. 234, concl. Bachelier).• le
- en application de la jurisprudence « Coulibaly » (CE, 6 mars 2009, req. n°306084), l’administration peut, sans condition de délai, abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie.
- le Conseil d’Etat a posé, dans un avis du 28 mai 2014 , que peu importe le caractère créateur de droit ou non d’une décision : si celle-ci a entraîné le versement d’une somme indue par une personne publique, ladite somme peut être récupérée pendant un délai de deux ans (CE, 28/05/2014, n° 376501) dans le cadre particulier d’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération. Sur ce point, voir par exemple l’article de Clémentine Lacoste au sein du présent blog :
S’y ajoute donc une autre relativisation, en cas d’existence d’une autre prescription, plus longue, prévue par un droit supra-national.
Voici cet arrêt (CAA Marseille, 20 décembre 2016, SARL Les serres Vermeil, n° 15MA02687 15MA02701), repéré sur FilDroitPublic :
caa-marseille-2016_15ma02687_15ma02701