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DGD tacite et procédure de réclamation sous l’empire de l’ancien CCAG Travaux

En l’absence de contestation possible du montant inscrit au solde du projet de

décompte général après que celui-ci est devenu le décompte général et définitif (DGD) tacite dans les conditions fixées à l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG Travaux), dans sa version de 2009 modifiée en 2014, la procédure de réclamation prévue à l’article 50 du même cahier ne saurait être applicable au titulaire se prévalant d’un DGD tacite.

Source :

Conseil d’État, 7 juin 2024, Société Entreprise Construction Bâtiment, n° 490468, aux tables du recueil Lebon

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