Envoi du décompte général et définitif dans le cadre d’un litige : attention au délai et à la double transmission !

En l’espèce, par un acte d’engagement du 14 juillet 2022, un centre communal d’action sociale (CCAS) a confié à la société V., un marché public de travaux d’extension et de restructuration d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

La société V. a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne afin de fixer à 1 868 544,47 euros TTC, le montant total des sommes qui lui étaient dues au titre du lot n°2 « gros œuvre » et de condamner le CCAS à lui verser la somme de 271 300 euros TTC au titre du solde de ce décompte général et définitif.

Par un jugement du 11 mai 2021, le tribunal administratif a rejeté cette demande. La société V. se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 22 décembre 2022 part lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté son appel formé contre ce jugement.

Dans un premier temps, le Conseil d’État examine la conformité de la procédure suivie, notamment en lien avec les délais prévus par le CCAG de 2009 applicable aux marché public de travaux. Aux termes de l’article 13.4.4 du CCAG :

« Dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le titulaire renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer »

Il ressort de l’arrêt que la cour administrative d’appel de Nancy a considéré que la réclamation de la société V. avait été transmise au maître d’œuvre au-delà du délai de quarante-cinq jours prescrit par les dispositions du cahier, rendant ainsi le décompte général définitif et la demande de la société irrecevable.

Le Conseil d’État approuve cette analyse en rappelant les termes de l’article 50.1.1 du cahier, imposant au titulaire du marché de transmettre son mémoire en réclamation dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général à la fois au maître de l’ouvrage et au maître d’œuvre.

  1. Il ressort des énonciations non contestées de l’arrêt attaqué que le décompte général a été notifié à la société V. le 10 mai 2019 et que le maître d’oeuvre n’a reçu copie de la réclamation portant sur ce décompte que le 25 juin 2019. En en déduisant que le mémoire en réclamation avait été transmis au maître d’oeuvre au-delà du délai de quarante-cinq jours prescrit par les dispositions de l’article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, auquel le contrat en litige se réfère sans y déroger et qu’ainsi, le décompte général était devenu définitif et la demande présentée par la société V. devant le tribunal administratif était irrecevable, la cour administrative d’appel de Nancy n’a pas commis d’erreur de droit.

Pour statuer, le Conseil d’État se base sur sa jurisprudence du 25 juin 2028, n°417738, selon laquelle, le titulaire du marché se doit de se conformer à son obligation contractuelle et ainsi transmettre son projet de décompte final au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre. Faute de quoi, le titulaire du marché ne pourra se prévaloir de l’existence d’un décompte général et définitif tacite et ce, quand bien même le projet de décompte final aurait été transmis indirectement au maître d’œuvre par le maître d’ouvrage.

Par conséquent, en l’espèce, le Conseil d’État rejette le pourvoi de la société V. en considérant que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.

 En ce sens, Le Conseil d’État rappelle que dans le cadre d’un différend sur le décompte général et définitif, le titulaire doit transmettre un mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de 45 jours. Le respect de ce délai s’apprécie à la date de réception du mémoire tant par le pouvoir adjudicateur que par le maître d’œuvre.

CE, 2 février 2024, Société Valenti, n°471122

 


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