DGD tacite : selon un TA, s’impose une notification… très explicite

Article écrit par Julie LAHITEAU, avocate au sein du cabinet Landot & associés 

DGD tacite : le TA de Marseille précise les exigences entourant la notification du projet de décompte général par le titulaire, imposant une notification très explicite… 

 

Par une ordonnance rendue le 20 août 2021, le tribunal administratif de Marseille apporte des précisions sur les conditions permettant au titulaire d’un marché public de travaux de se prévaloir d’un décompte général définitif tacite.

L’on sait que l’article 13.4.4 du CCAG-Travaux (auquel l’article 12.4.4 du nouveau CCAG-Travaux de 2021 a vocation à se substituer) permet au titulaire de se prévaloir d’un décompte général définitif tacite dans l’hypothèse où le pouvoir adjudicateur fait preuve d’une double inertie :

  • la première inertie doit intervenir après que le titulaire du marché public de travaux a notifié « simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, » son projet de décompte final (article 13.3.2 du CCAG). Elle est constatée lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général du marché dans un délai de trente jours.
  • la seconde inertie doit intervenir après que le titulaire du marché public de travaux a notifié « au représentant du pouvoir adjudicateur avec copie au maître d’œuvre » un projet de décompte général. Elle est constatée lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général du marché dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette notification (article 13.4.4 du CCAG).

 

 Le Conseil d’Etat a admis que l’existence d’un décompte général définitif tacite fonde l’introduction d’un référé-provision à l’encontre de l’acheteur public, reconnaissant que cela constitue une créance non sérieusement contestable (CE, 25 janvier 2019, Société Self Saint-Pierre-et-Miquelon, req. n° 423331).

 Sur la base de ces acquis, une société titulaire d’un marché public de travaux a saisi le tribunal de Marseille d’une requête tendant à obtenir la condamnation in solidum de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de la ville d’Auriol (maître d’ouvrage délégué) à lui verser la somme de 16 941,97 euros au titre du solde de son marché, tel qu’il ressortait du décompte général définitif tacite dont elle entendait se prévaloir devant le juge des référés-provision.

 Cependant, dans son ordonnance du 20 août 2021, le tribunal administratif de Marseille retient que, « eu égard aux effets d’un décompte général tacite », une notification « à la commune d’Auriol, service marché publics », n’est pas suffisante, car « elle ne respecte pas les exigences des documents contractuels », ce qui fait obstacle à ce que le titulaire puisse se prévaloir de l’existence d’un DGD tacite et conduit le tribunal à rejeter la requête en référé-provision.

Selon le tribunal, la notification du projet de décompte général aurait dû être adressée au maire de la commune d’Auriol, nommément désignée dans les clauses du CCAP, comme étant la personne représentant le pouvoir adjudicateur.

Ce faisant, le juge administratif marseillais remet en lumière les indications du tout début du CCAG, notamment ses articles 2 et 3.3, selon lesquels le « maître de l’ouvrage » ou le « pouvoir adjudicateur » doit avant tout, pour les besoins de l’exécution du marché, être représenté par une personne physique désignée, mais encore, que cette personne doit être identifiée auprès du titulaire.

Aussi :

  • d’une part, les acheteurs publics veilleront à bien renseigner un personne physique chargée de représenter la personne morale du maître de l’ouvrage dans le CCAP de leurs marchés,
  • et d’autre part, les titulaires veilleront également à transmettre leur projet de décompte général à ladite personne pour pouvoir espérer se prévaloir d’un DGD tacite.

 

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Décision commentée : TA de Marseille, 20 août 2021, Société Chaudronnerie Brignolaise, req. n°2100685.