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TVA et responsabilité décennale : la personne publique exploitant d’un parking aménagé peut-elle obtenir son remboursement ?

Photo by Raban Haaijk on Unsplash (photo au cadrage modifié)

CAA Marseille, 6e ch., 13 oct. 2025, n° 23MA02231

La Cour administrative d’appel de Marseille apporte, dans cette décision, une clarification utile sur la question récurrente de l’intégration – ou non – de la TVA dans le préjudice indemnisable.

La chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur (CCINCA), gestionnaire du port de Nice, avait engagé un marché de conception-réalisation pour la construction du parking souterrain Port Lympia. Après la réception de l’ouvrage en 2015, d’importants désordres sont apparus, conduisant le juge des référés à ordonner une expertise.
La CCINCA, prenant à sa charge les travaux de reprise, avait ensuite recherché la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale.

Le tribunal administratif de Nice avait condamné in solidum trois entreprises à 5,23 M€ hors taxes assortis de la TVA, et avait réparti la charge définitive entre ces constructeurs, notamment en intégrant les montants TTC.

L’appel d’une des sociétés– rejoint par d’autres – ne visait qu’un seul point : l’indemnisation de la TVA.

La question qui se pose : le maître d’ouvrage public peut-il être indemnisé de la TVA alors qu’il exploite un parking soumis à TVA ?

Le juge considère tout d’abord que :

« Le montant du préjudice dont le maître de l’ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l’ouvrage ne relève d’un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. »

Tout l’enjeu était donc de déterminer si, au regard de ses activités, la CCINCA pouvait déduire la TVA sur les travaux de reprise.

La solution : la TVA n’est pas indemnisable car l’activité de stationnement est imposable

La Cour rappelle que les personnes publiques peuvent être assujetties à la TVA lorsqu’elles exercent une activité économique similaire à celle d’un opérateur privé. Or, la gestion d’un parking aménagé – service offert dans un environnement concurrentiel – ne relève pas des activités non assujetties de l’article 256 B du CGI. La location d’emplacements payants pour véhicules est donc une prestation de service imposable.

En application de l’article 271 du CGI, dès lors que l’activité est taxable, les dépenses d’immobilisation (travaux de reprise) ouvrent droit à déduction.

La CCINCA pouvait donc récupérer la TVA acquittée pour refaire les ouvrages. Conséquence directe : la taxe n’est pas un préjudice indemnisable.

La Cour réformera donc le jugement de première instance en supprimant la TVA du montant des condamnations.

Cet arrêt illustre parfaitement ceci d’important : une personne publique n’est pas automatiquement non assujettie à la TVA. Lorsqu’elle exerce une activité économique de nature concurrentielle – comme l’exploitation d’un parking payant –, elle se trouve dans la même situation fiscale qu’un opérateur privé.

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