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Quand une autorisation environnementale est censurée par le juge… pour des motifs de fond… le nouveau projet ne peut pas être un copier-coller, trop peu retouché, de l’ancien !

Un contournement routier c’est bien. Un contournement routier qui contourne le droit, c’est moins bien.

Un préfet avait délivré l’autorisation environnementale relative au projet porté par le conseil départemental de création d’une boucle multimodale d’accès aux deux rives de la vallée de la Dordogne, créant un contournement routier d’une commune.

Sauf que ce projet était identique à celle dont la réalisation avait été autorisée par un précédent arrêté de 2018 et annulé par le tribunal administratif par jugement en 2019 ! Il y avait certes des petites différences (halte ferroviaire, liaisons cyclable et navette électrique) mais ce n’était pas suffisant, selon le juge, pour fonder une différence suffisante entre le projet annulé et le nouveau projet.

Bref, pour le TA, cela revenait à nier l’autorité absolue de chose jugée du jugement de 2019… conduisant à un refus de la part dudit TA de toute possibilité de régularisation.

Sur place, ce ne sera donc pas bis repetita. Mais ter repetita. A charge pour le département qui va rejouer de modifier, cette fois substantiellement, son projet. Sauf appel victorieux pour le département et pour l’Etat…

En tous cas de tout ceci reste une leçon ; quand une autorisation environnementale est censurée par le juge… du moins pour des motifs de fond et non de procédure ou de forme… le nouveau projet ne peut pas être un copier-coller, à peine retouché, de l’ancien. Et il ne faut pas sous-estimer la vexation du juge qui croit, à tort ou à raison, que l’on a tenté de contourner sa censure.

Reste sur place des piles de pont (à démolir), des astreintes prononcées, une demande de remise en état du site… Sur ce point, voir par exemple ci-dessous le communiqué des associations concernées :

Source :

TA Bordeaux, 27 novembre 2025, n° 2408005, 2408030, 2408031, 2500028, 2500029

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