Une dérogation au principe de conservation des espèces protégées implique notamment que ce projet réponde à une « raison impérative d’intérêt public majeur » en application de l’article L.411‐2 du code de l’environnement, cette condition devant s’apprécier sans prise en compte des « mesures d’évitement, de réduction et de compensation des atteintes aux espèces protégées » (cf. Conseil d’Etat 25 mai 2018 n° 413267 : voir ici).
Mais comment apprécier une telle raison impérative d’intérêt public majeur ? Telle était la question posée devant le juge des référés du TA de Strasbourg dans l’affaire très médiatique du contournement Ouest de l’agglomération alsacienne.
Les juges des référés (car la formation fut collégiale) du Tribunal administratif de Strasbourg ont fini par rejeter la requête de l’association Alsace Nature demandant la suspension de l’arrêté du préfet du Bas‐Rhin du 30 août 2018 portant autorisation unique, au titre de la loi sur l’eau et de la législation relative à la protection des espèces, pour la construction de l’autoroute de contournement ouest de Strasbourg dit « GCO » (A355). En cause, notamment, le fameux Grand Hamster d’Alsace (voir ici ; voire ici ; ou là).
Point de débat sur l’urgence en l’espèce (eu égard aux conclusions défavorables de la commission chargée de l’enquête publique).
Mais il y avait-il un doute sérieux sur la légalité de la décision ? Un point faisait sérieusement débat à ce propos : ce projet répondait-il à une « raison impérative d’intérêt public majeur » en application de l’article L.411‐2 du code de l’environnement ? Etant rappelé que cette condition (contrairement à ce que défendait l’Etat…) devant s’apprécier sans prise en compte des « mesures d’évitement, de réduction et de compensation des atteintes aux espèces protégées ».
Le juge a relevé que les travaux de construction de l’autoroute A 355, déclarés d’utilité publique et urgents par un décret dont la légalité a été confirmée par le Conseil d’Etat statuant au contentieux (CE 17 mars 2010, n° 314114 et svts), poursuivent un objectif d’aménagement du territoire et tendent notamment à la réduction des impacts de la traversée de l’agglomération strasbourgeoise par l’A 35, à l’amélioration et à la sécurité de la circulation et au développement économique et social des territoires concernés.
Le tribunal a également relevé que l’exécution des travaux préparatoires est en cours et s’accompagne de troubles à l’ordre public nécessitant la présence des forces de l’ordre (pour un exemple qui semblait calme, cela dit, voir ici ; pour un exemple plus délicat, voir ici).
Dans ces conditions, et alors au demeurant que le motif d’illégalité susmentionné est aisément régularisable par l’administration dans la mesure où les défendeurs justifient les éléments constituant des raisons impératives d’intérêt public majeur au sens de l’article L.411‐2 précité, les juges des référés ont considéré que la suspension de l’arrêté porterait une atteinte d’une particulière gravité à l’intérêt général, faisant application à l’espèce de la jurisprudence « Conflans Ste Honorine » (CE 16 avril 2012, n°355792, 355867).
TA Strasbourg, Ord., 25 septembre 2018, Alsace Nature, n° 1805542 :