Chaque vendredi, un des 4 pôles du cabinet Landot & associés diffuse un petit « retour terrain » : une expérience vécue. Nous ne diffusons pas des informations sur les dossiers les plus connus, les plus emblématiques :
- d’une part parce que le secret professionnel s’en trouverait violé,
- et d’autre part parce que le but de cette chronique est justement de montrer le travail quotidien, ordinaire mais passionnant, tel que nous le vivons avec nos clients, à la manière d’un petit « retour sur expérience »
Aujourd’hui, un petit « retour de terrain » du pôle « CGPA».
Découvrez comment une Commune a repensé l’avenir d’un restaurant communal en misant sur la concession de services
Nous avons été sollicité par une commune confrontée à la question sensible de la poursuite de ses relations contractuelles avec la société occupant un local communal à des fins de restauration. Après analyse, nous avions recommandé à la Collectivité de laisser s’éteindre le contrat, plutôt que d’opter pour une résiliation pour faute, appréciée comme juridiquement incertaine.
Dans cette perspective, et afin d’anticiper la gestion future du local une fois libre de toute occupation, la Commune s’interrogeait sur les montages juridiques envisageables pour confier l’exploitation du restaurant à un opérateur économique. S’est alors manifestée l’idée d’un modèle attractif et flexible : la concession de services.
Nous avons donc réalisé une analyse juridique en émettant en avant les éléments qui suivent.
Tout d’abord, nous avons rappelé à la Collectivité que le recours à une concession de services apparaît comme un mécanisme particulièrement pertinent pour une collectivité souhaitant confier l’exploitation d’un équipement, tout en conservant une capacité d’orientation stratégique. Conformément à l’article L. 1121-1 du Code de la commande publique (CCP), une telle concession permet de transférer à un opérateur un risque réel d’exploitation, en contrepartie du droit d’exploiter le service (i.e. un restaurant au cas présent).
Ce transfert de risque constitue le marqueur essentiel du contrat, garantissant que le concessionnaire supporte effectivement les aléas du marché, sans être assuré d’amortir ses investissements dans des conditions « normales » d’exploitation.
L’article L. 1121-3 du CCP précise, quant à lui, que la concession de services porte sur la gestion d’un service, lequel peut, mais pas nécessairement, être qualifié de service public. Cette distinction revêt ici toute son importance.
Ensuite, après avoir examiné les critères de qualification d’un service en service public, nous avons indiqué à notre cliente que les éléments recueillis démontraient que, en l’espèce, le service ne répondait auxdits critères. L’activité devait donc être considérée comme un simple service au sens du CCP, et non comme un service public.
Enfin, nous avons indiqué à la Collectivité que cette qualification ouvre la voie à la concession de services, permettant, notamment, à la Commune :
- de définir précisément le type d’offre de restauration souhaitée ;
- d’exercer un contrôle substantiel de l’exploitation ;
- tout en transférant le risque d’exploitation au concessionnaire, sécurisant ainsi les finances publiques.
En revanche, ce montage implique plusieurs contraintes. D’une part, la durée du contrat est strictement encadrée : en principe cinq ans, sauf investissements à amortir justifiant une durée plus longue (art. L. 3114-7 et R. 3114-2 CCP). D’autre part, la mise en concurrence préalable suppose une procédure relativement lourde, dont la durée moyenne se situe entre neuf et douze mois.
En effet, la concession de services offre aux collectivités un levier juridique sécurisé pour maîtriser l’exploitation d’un équipement tout en transférant le risque économique. Chaque situation nécessitant une analyse fine des enjeux contractuels et domaniaux, notre cabinet accompagne régulièrement les acteurs publics dans ce type de stratégie.
Si vous envisagez une réorganisation ou rencontrez une problématique comparable, n’hésitez pas à solliciter notre expertise !

