Chaque vendredi, un des 4 pôles du cabinet Landot & associés diffuse un petit « retour terrain » : une expérience vécue. Nous ne diffusons pas des informations sur les dossiers les plus connus, les plus emblématiques :
- d’une part parce que le secret professionnel s’en trouverait violé,
• et d’autre part parce que le but de cette chronique est justement de montrer le travail quotidien, ordinaire mais passionnant, tel que nous le vivons avec nos clients, à la manière d’un petit « retour sur expérience »
Aujourd’hui, un petit « retour de terrain » du pôle « CGPA».
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Ce vendredi, nous avons souhaité évoquer un dossier relatif à une fin anticipée d’une délégation de service public (DSP) pour la gestion d’un site touristique et à la question pour la personne publique du sort de ce site, voire de sa reconversion, après le terme du contrat.
Les fins anticipées des contrats de la commande publique et particulièrement des DSP recoupent plusieurs réalités qu’il nous semble possible de résumer ainsi :
- la résiliation pour motif d’intérêt général qui recouvre une grande variété de motifs (financiers, changement de mode de gestion pour les plus classiques) et qui implique une indemnisation du cocontractant ;
- la résiliation pour faute d’une particulière gravité et sans indemnisation ;
- la résiliation négociée.
Pour diverses raisons, la personne publique que nous représentions et son cocontractant souhaitaient d’un commun accord arrêter l’exécution du contrat. Aussi, naturellement, il était possible de mettre en œuvre une négociation qui peut se concrétiser par un protocole transactionnel.
Au-delà des clauses particulières du contrat, cette forme d’accord suppose l’existence de concessions réciproques afin de prévenir ou terminer un différend (article 2044 du Code civil). Or, dans ce cadre, l’indemnisation du cocontractant peut constituer un point d’achoppement important. En tant que concession, cette compensation financière est limitée pour la personne publique par l’interdiction de libéralité (CE, 19 mars 1971, Mergui, Rec. CE 1971, p. 235) qui implique que l’éventuelle indemnisation ne doit pas excéder le montant du préjudice subi (CE, 16 décembre 2022, Sté Grasse-Vacances, req. n°455186, Publié). La personne publique disposait donc d’une marge d’appréciation limitée mais les parties ont pu s’entendre.
La question se posait ensuite du sort de cette parcelle du domaine publique dans la mesure où la personne publique ne souhaitait pas conserver l’activité du site, ni ne savait exactement comment utiliser cette parcelle, ni ne disposait de projet spécifique. Pour autant, elle ne souhaitait pas renoncer à sa propriété mais elle désirait valoriser son domaine.
En conséquence, à défaut de besoin au sens de la commande publique et dans la mesure où elle souhaitait abandonner ce service public facultatif mais valoriser son domaine, nous lui avons conseiller de rédiger un appel à manifestation d’intérêts (AMI) à fin d’occupation du domaine public. L’idée étant de permettre aux opérateurs économiques de proposer leurs propres projets selon une thématique directrice de l’AMI et favoriser l’initiative privée.
Au terme de cette sélection préalable au sens de l’article L2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), les parties ont conclu un contrat d’occupation du domaine public comprenant une redevance (avec part fixe et part variable) et dont l’unique objet est l’occupation privative et temporaire d’une parcelle de la personne publique.
Un accord gagnant-gagnant !
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