Chaque vendredi, un des 4 pôles du cabinet Landot & associés diffuse un petit « retour terrain » : une expérience vécue.
Nous ne diffusons pas des informations sur les dossiers les plus connus, les plus emblématiques :
- d’une part parce que le secret professionnel s’en trouverait violé,
- et d’autre part parce que le but de cette chronique est justement de montrer le travail quotidien, ordinaire mais passionnant, tel que nous le vivons avec nos clients, à la manière d’un petit « retour sur expérience » (retex).
Aujourd’hui, un « retour de terrain » du pôle « Ressources et Institutions ».
Le Cabinet Landot & associés a été consulté par un syndicat mixte qui s’est demandé si les fonctions exercées par le « Directeur Ressources » ayant la qualité de fonctionnaire, justifient l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI).
Plus particulièrement la question portait sur l’attribution de la NBI qui figure au point 10 de l’annexe 1 au décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale.
Le Cabinet Landot & associés a apporté au syndicat la réponse suivante.
Un fonctionnaire ne peut bénéficier de la NBI n°10 que s’il assure les fonctions suivantes : « 10. Encadrement d’un service administratif comportant au moins vingt agents, à l’exception des fonctions exercées au titre de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. »
Pour déterminer si un agent exerce des fonctions d’encadrement d’un service administratif, le juge administratif prend en compte la participation du bénéficiaire potentiel au processus de recrutement, à l’évaluation, à la définition des missions, et à l’organisation du temps de travail des agents du service.
Or, il est apparu que le directeur ressources du syndicat ne participait pas au processus de recrutement, à l’évaluation et à la définition des missions et à l’organisation du temps de travail des agents du service (ces missions incombaient aux seuls chefs de services ou responsables de pôles). Les seules missions d’encadrement prévues concernaient 3 agents de catégorie A et 4 agents de catégorie C.
Par conséquent, il y a eu lieu de conclure que le directeur ressources n’encadrait pas un service administratif comportant au moins 20 agents.
Il ne pouvait donc légalement bénéficier de la NBI sur le fondement du point 10 de l’annexe 1 du décret du 3 juillet 2006.

