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La mutualisation de prestations entre deux marchés publics peut-elle justifier une offre suspectée d’être anormalement basse ?

CE, 23 déc. 2025, Eurométropole de Strasbourg, n° 507574

Par une décision du 23 décembre dernier, le Conseil d’État confirme, à propos d’un marché de prestations de de prélèvements et d’analyses d’autocontrôle de l’eau destinée à la consommation humaine, les exigences pesant tant sur le soumissionnaire que sur l’acheteur lorsqu’une offre apparaît anormalement basse.

L’intérêt de cette décision tient à la nature de la justification invoquée : la mutualisation de moyens avec un autre marché en cours d’exécution (pour le compte d’une autre personne publique).

L’exigence d’une justification précise et objectivée en cas d’écart de prix substantiel

En l’espèce, l’Eurométropole de Strasbourg a constaté que certains prix unitaires proposés par la société attributaire pressentie étaient trois à quatre fois inférieurs à ceux proposés par la même entreprise en 2021, pour des prestations représentant une part significative du volume du marché.

Conformément aux règles applicables en matière d’offres anormalement basses, l’acheteur a engagé la procédure contradictoire et sollicité des précisions détaillées, notamment des sous-détails de prix.

La société s’est bornée à invoquer :

Le Conseil d’État valide l’analyse de l’acheteur : il ressort de l’instruction que les prestations exécutées dans le cadre du marché conclu avec l’agence régionale de santé ne concernaient, pour la majorité d’entre elles, ni les mêmes lieux, ni la même durée, ni les mêmes volumes que celles prévues par l’accord-cadre litigieux.

Dès lors, la mutualisation invoquée ne permettait pas d’expliquer, de manière crédible et économiquement cohérente, une diminution aussi substantielle des prix.

Naturellement l’appréciation du juge se fait au cas par cas ; néanmoins la décision rappelle ainsi un principe important : plus l’écart de prix est significatif, plus le niveau d’exigence quant à la qualité des justifications doit être élevé. Une affirmation générale relative à une optimisation logistique ou à des synergies contractuelles ne saurait probablement pas suffire dans la plupart des cas.

Une confirmation du cadre d’appréciation des acheteurs publics

Le juge administratif exerce un contrôle limité : il vérifie que :

En l’espèce, le Conseil d’État juge que l’Eurométropole était fondée à estimer que la mutualisation alléguée ne permettait pas de garantir la bonne exécution des prestations au prix proposé.

« Il résulte de l’instruction que l’Eurométropole de Strasbourg a demandé à la société Eurofins Hydrologie Est de lui fournir toutes les précisions nécessaires, notamment les sous-détails de prix, pour justifier les prix proposés pour trois types de prélèvements qui sont, selon le cas, trois à quatre fois inférieurs à ceux proposés par la même société en 2021 et qui portent sur une part très importante du nombre de prélèvements à réaliser. En réponse, la société s’est bornée à faire valoir la présence locale de ses équipes en raison de l’obtention d’un marché de prélèvements pour l’agence régionale de santé et la mutualisation possible de certaines tournées. Il résulte toutefois de l’instruction que les prélèvements réalisés dans le cadre du marché conclu avec l’agence régionale de santé ne sont, pour la majorité d’entre eux, pas réalisés dans les mêmes lieux que ceux prévus par l’accord-cadre ni sur la même durée ni sur le même volume et que, dès lors, l’Eurométropole était fondée à retenir que la mutualisation invoquée ne permettait pas de justifier une diminution substantielle des prix sans que la bonne exécution des prestations ne risque d’être compromise. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Eurofins Hydrologie Est n’est pas fondée à soutenir que l’Eurométropole de Strasbourg aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit en écartant son offre comme anormalement basse. »

La décision confirme ainsi que l’acheteur n’a pas à accepter des justifications purement déclaratives ou insuffisamment étayées, dès lors qu’il procède à un examen sérieux et motivé des éléments fournis.

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