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Qui juge de la légalité de documents de portée générale émis par le CRDCA ?

Réponse : le Conseil d’Etat. 


 

La Haute Assemblée a en effet jugé qu’eu égard aux compétences particulières que confère l’article L. 631-28-1 du code rural et de la pêche maritime au Comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA), le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier ressort des recours dirigés contre les documents de portée générale que cette autorité à compétence nationale établit.

Voir antérieurement en sens inverse (mais de toute manière c’était avant l’évolution du droit sur les actes de droit souple, ce qui n’est pas sans lien avec notre sujet : CE, 26 juillet 2011, Syndicat SNUTEFI-FSU (SNUTEFI) et autres, n° 346771, rec. p. 421.

Source :

Conseil d’État, 30 décembre 2025, Fédération nationale de l’industrie laitière (FNIL), n° 498913, aux tables 

 

Voir aussi les conclusions de M. Arnaud SKZRYERBAK, Rapporteur public (très intéressantes notamment sur les compétences judiciaires et administratives en ces domaines, sujet que je n’ai pas traité ci-avant) :

 

Source : photo coll. pers. de notre bibliothèque (2024) – tables du rec. 1849-1874
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