Site icon

Acheteurs publics : vos pénalités peuvent parfois être contestées sans mémoire de réclamation [VIDEO et article]

Le Conseil d’État, dans sa décision du 24 novembre 2025, a apporté un éclairage utile pour les acheteurs publics s’agissant des marchés de fournitures courantes et de services soumis au CCAG-FCS.

Cette décision précise le cadre dans lequel un titulaire est recevable à contester les pénalités mises à sa charge en cours d’exécution du marché et, surtout, les conséquences opérationnelles qui en résultent pour l’acheteur public. Voyons ceci avec Evangelia Karamitrou, au fil d’une vidéo, d’un dessin, d’un article et de cet arrêt. 


 

I. VIDEO (3 mn 38)

https://youtu.be/V257qX1fa9A

II. DESSIN

III. ARTICLE

 

Le Conseil d’État, dans sa décision du 24 novembre dernier, apporte un éclairage utile pour les acheteurs publics s’agissant des marchés de fournitures courantes et de services soumis au CCAG-FCS.

Cette décision précise le cadre dans lequel un titulaire est recevable à contester les pénalités mises à sa charge en cours d’exécution du marché et, surtout, les conséquences opérationnelles qui en résultent pour l’acheteur public.

Le cadre contractuel : l’article 37 du CCAG-FCS

L’article 37 du CCAG-FCS organise la procédure applicable en cas de « différend » entre le titulaire et l’acheteur :

Ce mécanisme vise en effet à favoriser un règlement à l’amiable des désaccords avant toute saisine du juge du contrat.

 La question soulevée : la contestation des pénalités

Dans l’affaire jugée le 24 novembre 2025, l’acheteur avait infligé des pénalités à son prestataire en cours d’exécution du marché. Lorsque le titulaire a contesté ces pénalités devant le juge du contrat, l’acheteur a soulevé une fin de non-recevabilité, faute d’avoir produit, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation au titre de l’article 37.

La question posée au Conseil d’État était donc : l’article 37 fait-il obstacle à la contestation devant le juge d’une pénalité contractuelle infligée pendant l’exécution du marché ?

 La réponse du Conseil d’État : l’article 37 ne s’applique pas aux pénalités !

Le Conseil d’État confirme la solution retenue par la cour administrative d’appel : non, l’article 37 ne s’applique pas à la contestation des pénalités contractuelles !

« En revanche, il résulte des termes mêmes de ces stipulations [art. 37 du CCAG-FCS] qu’elles ne s’appliquent pas lorsque l’acheteur entend infliger au titulaire des pénalités au cours de l’exécution du marché. Dans ce cas, si le titulaire ne peut contester ces pénalités devant le juge qu’à la condition d’avoir présenté au préalable une demande et s’être heurté à une décision de rejet, les stipulations de l’article 37 relatives à la naissance du différend et au délai pour former une réclamation ne sauraient lui être opposées. »

Autrement dit :

Pourquoi cette distinction ?

Le raisonnement du Conseil d’État repose sur l’analyse même du texte de l’article 37 du CCAG-FCS : celui-ci vise les « différends » relatifs à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations.

Or, la décision d’infliger une pénalité constitue l’application d’une clause pénale prévue au contrat — un mécanisme de sanction, non un simple désaccord sur l’interprétation ou l’exécution du marché.

 Conseils pratiques pour les acheteurs

Au regard de cette jurisprudence, voici quelques recommandations concrètes pour les acheteurs publics :

 

 

IV. Voici cet arrêt

Conseil d’État, Sté Engie Energie Services – Engie Cofely, 24 novembre 2025 req. n° 497438

Quitter la version mobile