Non-respect du délai de stand-stil : attention aux pénalités financières !

CE, 25 janv. 2019, Centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël, req. n° 423159

Le Conseil d’État, dans sa décision du 25 janvier dernier, a condamné un centre hospitalier au paiement de pénalités financières d’un montant de 20 000 euros, pour avoir signé un contrat de responsabilité civile hospitalière avec l’attributaire pressenti alors qu’un référé précontractuel était en cours.

Dans cette décision, le Conseil d’État vient apporter plusieurs précisions importantes concernant l’articulation des pouvoirs du juge administratif issus des articles L.551-18 et L.551-20 du CJA.

Tout d’abord, la Haute juridiction considère que « le rejet de conclusions présentées sur le fondement de l’article L.551-18 du CJA ne fait pas obstacle à ce que soit prononcée, même d’office, une sanction sur le fondement de l’article L.551-20 du même code, si le contrat litigieux a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L.551-4 ou à l’article L.551-9 du code». 

Aussi, quand bien même les conditions permettant, dans le cadre d’un référé contractuel, d’annuler le contrat ne seraient pas remplies, le juge a la possibilité de condamner le pouvoir adjudicateur qui n’a pas respecté les délais de suspension de signature au paiement de pénalités financières.

Pour rappel ces deux conditions fixées par l’alinéa 3 de l’article L.551-18 du CJA sont les suivantes : la méconnaissance des obligations de suspension de signature de contrat a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L.551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat.

Par ailleurs, le Conseil d’État précise que cette sanction peut être prononcée « même d’office » par le juge. Il vient donc étendre les pouvoirs du juge du référé dans ce domaine. Ainsi, même en l’absence d’une telle demande par le requérant, l’office du juge permet de sanctionner financièrement l’acheteur.

Enfin, cet arrêt reprend, les circonstances préalablement fixées par le Conseil d’État, dans l’arrêt Sté DPM Protection,permettant de sanctionner l’acheteur qui n’a pas respecté la suspension de signature du marché (CE, 30 novembre 2011, Sté DPM Protection, req. N°350788).

Ces circonstances rappelées dans la présente décision sont les suivantes : « pour déterminer la sanction à prononcer, il incombe au juge du référé contractuel qui constate que le contrat a été signé prématurément, en méconnaissance des obligations de délai rappelées à l’article L.551-20, d’apprécier l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant notamment en compte la gravité du manquement commis, son caractère plus ou moins délibéré, la plus ou moins grande capacité du pouvoir adjudicateur à connaître et mettre à œuvre ses obligations ainsi que la nature et les caractéristiques du contrat. »

Ainsi, le Conseil d’État durcit considérablement les sanctions à l’encontre des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices qui font preuve de mauvaise foi en signant le contrat alors même qu’ils ont connaissance de la saisine du juge par un candidat évincé d’un référé contractuel. 

Les acheteurs doivent donc être particulièrement vigilants, s’ils ne veulent pas, même en l’absence d’annulation ou de résiliation du contrat objet du litige, être obligés de verser des pénalités financières au Trésor Public.

Cet article a été rédigé avec le concours de Mathilde Ifcic, élève-avocat