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Quand l’avocat se fait inviter par le juge à vérifier que son IA n’hallucine pas…

Source : « 2001 : Odyssée de l'espace » (S. Kubrik ; machine HAL)

Il y a quelques semaines nous nous faisions l’écho de décisions assez savoureuses au fil desquelles le juge administratif étrillait le recours à  l’IA par des requérants faisant un peu n’importe quoi :

 

Depuis, tant N. Hervieu, que mon associé N. Polubocsko, ont porté à ma connaissance un autre arrêt, tançant un avocat cette fois. Je les remercie tous deux pour cet envoi tant ce passage s’avère édifiant :

« Il y a lieu de faire remarquer au conseil de M. B… la nécessité de vérifier les décisions juridictionnelles citées, au demeurant non produites, avant de saisir le juge. En effet la décision « CE, 23 septembre 1987, Ministre du travail c/ Sté Ambulances 2000 » concerne les interdictions liés aux contrats emploi-formation, la décision « CE, 14 novembre 2018, n° 420055 » concerne le caractère abusif d’une demande à l’administration, la décision « TC, 17 juin 2019, n°4153 » concerne la compétence du juge administratif en matière de responsabilité fondée sur la rupture d’égalité des citoyens devant les charges publiques et l’incompétence des juridictions administratives et judiciaires pour connaître d’un préjudice qui n’est pas détachable de la conduite des relations internationales entre la France et un autre État, la décision « CE, 25 août 2025, Commune de Massat » concerne la liberté de culte en référé liberté et enfin les décisions « CE, 7 février 2018, n° 409302 » et « CE, 11 janvier 2007, Association SOS Racisme » n’existent pas. Il y a donc lieu d’inviter le conseil du requérant à vérifier à l’avenir que les références trouvées par quelque moyen que ce soit ne constituent pas une « hallucination » ou une « confabulation ».

 

Source :

Cour administrative d’appel de Bordeaux, Juge des référés, 26 février 2026, 25BX02906

 

 

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