Lorsqu’un opérateur désire construire ou aménager un bâtiment commercial dont la surface de vente excède 1000 m2, le permis de construire autorisant ce projet ne peut être délivré que si la Commission d’aménagement commercial compétente (d’abord la commission départementale – la CDAC -, puis, sur recours, la Commission nationale – la CNAC-) a émis un avis favorable sur le projet.
Si la CDAC a émis un avis favorable, la commune peut donc délivrer le permis de construire qui vaudra également autorisation d’exploitation commerciale.
Mais les choses se compliquent si la commune délivre le permis à un moment où le délai de saisine de la CNAC n’est pas encore expiré. En effet, dans ce cas, peut apparaître la situation où le permis est délivré sur la base de l’avis favorable de la CDAC, avis qui est ultérieurement infirmé par un avis défavorable de la CNAC…
Par un arrêt rendu le 8 avril 2026, le Conseil d’Etat vient de préciser les conséquences qu’il convenait de tirer d’une telle situation lorsque le permis était contesté par un concurrent :
- Le permis de construire n’est pas illégal du seul fait qu’il a été délivré à un moment où la CNAC pouvait encore être saisie :
Un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale délivré avant l’expiration des délais de saisine ou d’auto-saisine de la Commission nationale d’aménagement commercial prévus par les I et V de l’article L. 752-17 du code de commerce ne se trouve pas entaché d’illégalité de ce seul fait
2. Mais le permis est illégal si la CNAC émet un avis défavorable au projet :
« L’insécurité résultant de ce que sa légalité pourrait être mise ultérieurement en cause à raison d’un avis négatif de la commission nationale, que celle-ci soit saisie d’un recours ou qu’elle s’autosaisisse, conduit toutefois à recommander à l’administration d’éviter de délivrer le permis avant l’expiration de ces délais. Dans une telle hypothèse en effet, il résulte de l’avis négatif de la commission nationale, qui se substitue à l’avis favorable de la commission départementale, que le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale a été illégalement édicté« .
3. Et les cours administratives d’appel sont bien compétentes pour statuer en premier et dernier ressort sur les recours dirigés contre ces permis délivrés prématurément :
« Il résulte des dispositions citées aux points 2 à 5 que les cours administratives d’appel ne sont, par exception, compétentes pour statuer en premier et dernier ressort sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire, aussi bien en tant qu’il vaut autorisation de construire qu’en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale, que si ce permis tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. Il résulte des termes mêmes de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme qu’un permis, même délivré pour un projet soumis à autorisation d’exploitation commerciale en vertu de l’article L. 752-1 du code de commerce, ne peut jamais tenir lieu d’une telle autorisation lorsque le projet faisant l’objet de la demande de permis de construire n’a pas été, au préalable, soumis pour avis à une commission départementale d’aménagement commercial et, le cas échéant, à la Commission nationale d’aménagement commercial. En revanche, un permis de construire délivré pour un projet soumis à autorisation d’exploitation commerciale sur avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial vaut une telle autorisation, même si ce projet a fait l’objet, postérieurement à la délivrance du permis, d’un avis négatif de la Commission nationale d’aménagement commercial se substituant à l’avis favorable de la commission départementale. L’intervention de l’avis défavorable de la commission nationale a pour effet de rendre illégal dès son édiction le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ainsi délivré. Les personnes mentionnées à l’article L. 752-17 du code de commerce ont alors qualité pour former, devant la cour administrative d’appel territorialement compétente, un recours pour excès de pouvoir contre ce permis dans les conditions définies par l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme« .
En matière de délivrance d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, la décision vient donc à point pour qui sait attendre…
Ref. : CE, 8 avril 2026, Société générale de distribution en Guyane, req., n° 497528. Pour lire l’arrêt, cliquer ici

