Urbanisme commercial : le recours contre l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial n’est plus possible… mais ce n’est pas si grave

L’implantation de nouveaux équipements commerciaux doit dans certains cas, outre être précédée d’un permis de construire, faire l’objet d’une autorisation spécifique dite autorisation d’exploitation commerciale. Tel est le cas notamment lorsque la superficie du projet franchit le seuil de 1000 m2.

Cette autorisation doit alors être précédée d’avis rendu par la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC), lequel peut être contesté auprès de la Commission nationale d’aménagement commercial.

Dans un souci de simplification, le législateur a modifié l’article L. 425-4 du Code de l’urbanisme qui prévoit désormais que lorsque le projet requiert la délivrance d’un permis de construire, ledit permis vaut autorisation d’exploitation commerciale si la CDAC ou la CNAC a rendu un avis favorable. Ce dispositif épargne ainsi à l’exploitant de solliciter deux autorisations (le permis de construire et l’autorisation d’exploitation commerciale) : il demande un permis de construire et sollicite parallèlement l’avis de la CDAC avec l’espoir qu’une seule autorisation soit délivrée.

En cas d’avis défavorable de la CDAC ou de la CNAC, l’article R. 424-2 du Code de l’urbanisme prévoit qu’aucun permis de construire tacite ne peut naître : si l’autorité saisie de la demande de permis de construire ne s’est pas prononcée dans le délai d’instruction qui lui est imparti, le permis est réputé avoir été refusé tacitement.

C’est cette modification de l’article L. 425-4 du Code de l’urbanisme qui est à l’origine de la décision rendue le 25 mars 2020 par le Conseil d’Etat et qui  précise que, désormais, l’avis de la CNAC – qu’il soit favorable ou défavorable – ne peut plus faire l’objet d’un recours devant les juridictions administratives.

A présent, le recours contentieux doit exclusivement être dirigé, soit contre le permis de construire autorisant la construction commerciale, soit contre le refus de permis, même si celui-ci a été rendu tacitement :

Il résulte des dispositions citées au point 2 que l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial a désormais le caractère d’un acte préparatoire à la décision prise par l’autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, seule décision susceptible de recours contentieux. Il en va ainsi que l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial soit favorable ou qu’il soit défavorable. Dans ce dernier cas, la décision susceptible de recours contentieux est la décision, le cas échéant implicite en application des dispositions citées au point 3, de rejet de la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale“.

Cette décision met donc fin à la jurisprudence qui autorisait les recours directement dirigés contre les décisions de la CNAC en privilégiant la contestation de la réponse apportée à la demande de permis de construire de l’exploitant.

Ref. : CE, 25 mars 2020, Société Le Parc du Béarn, req., n° 409675. Pour lire l’arrêt, cliquer ici