Depuis la loi “climat et résilience” du 22 août 2021 (v. à ce sujet : https://blog.landot-avocats.net/2021/09/08/loi-climat-resilience-ce-qui-change-en-urbanisme/), le Code […]
Aménagement commercial
Nous vivons à l’heure du zéro artificialisation nette (ZAN). Voir la petite vidéo que nous avons faite (Me […]
Parmi les singularités du contentieux de l’urbanisme, figure en bonne place une décision que vient de rendre le […]
L’heure est, depuis deux ans, au « zéro artificialisation nette » : O artificialisation nette : le grand […]
Le Conseil d’Etat vient de rendre une importante décision en matière d’aménagement commercial (urbanisme commercial) : la CDAC doit certes prendre en compte le commerce de centre ville et les friches… OUI. Mais le droit ne subordonne pas la délivrance de l’autorisation à l’absence de toute incidence négative sur le tissu commercial des centres-villes ou à l’absence de friche. Et le contenu de l’analyse d’impact (qui prévoit des études sur ces points) n’institue pas ainsi, même indirectement, un critère d’évaluation supplémentaire d’ordre économique. Le Conseil d’Etat , à cette occasion, fait prévaloir, par cette décision, une interprétation du droit français permettant de sauver celui-ci, sur ce point, d’une possible censure, sinon, au regard du droit européen…
L’article L. 752-17 du Code du commerce permet à la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) de s’auto-saisir pour […]
Le Conseil constitutionnel vient de poser qu’est conforme à la Constitution le fait que les autorisations d’exploitation commerciales sont délivrées en devant tenir compte de la préservation / revitalisation du tissu commercial des centres-villes, de l’emploi, etc.
Lorsqu’à la suite d’une annulation contentieuse d’une décision de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) antérieure à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, soit le 15 février 2015, celle-ci statue à nouveau sur la demande d’autorisation commerciale dont elle se retrouve saisie du fait de cette annulation, l’acte par lequel elle se prononce sur le projet d’équipement commercial a le caractère d’une décision, susceptible de recours pour excès de pouvoir, et non d’un avis, à la condition qu’il n’ait été apporté au projet aucune modification substantielle au regard des règles dont la commission nationale doit faire application. Il en va ainsi même si la Commission nationale d’aménagement commercial se prononce à nouveau après le 15 février 2015.
Issue de la loi Elan du 18 novembre 2018, la nouvelle rédaction de l’article L. 752-6 du Code […]
Une Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) avait émis un avis favorable à un projet d’extension d’un ensemble commercial. […]
Dans un souci de simplification des formalités en matière d’ouverture de certains commerces, la loi du 18 juin […]
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