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Marché de travaux : avant la réception, le risque de perte de l’ouvrage pèse sur l’entreprise !

À propos de la décision du Conseil d’État du 3 avril 2026, Commune de Montfermeil, n° 509823 et 509824.

Lorsqu’un chantier est détruit avant la réception, qui supporte la perte ? Et surtout, l’acheteur public peut-il obtenir rapidement le remboursement des sommes versées pour des prestations finalement non exécutées ?

Par une décision du 3 avril 2026, le Conseil d’État rappelle une règle importante pour les marchés de travaux : en l’absence de stipulations contractuelles contraires, le risque de perte de l’ouvrage avant réception pèse sur l’entrepreneur, y compris en cas de force majeure ou de cas fortuit. Il censure en conséquence le raisonnement du juge des référés d’appel, qui avait estimé que l’obligation de remboursement des acomptes était sérieusement contestable

Un chantier détruit avant réception et une demande de remboursement des acomptes

L’affaire concernait un marché de travaux pour la construction d’une école maternelle.

Un incendie survenu le 15 avril 2023 a détruit les bâtiments en cours de construction. Or, à cette date, la réception n’était pas intervenue. La commune a alors saisi le juge des référés afin d’obtenir, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le remboursement de sommes versées au titre de travaux qu’elle estimait finalement non réalisés.

Ces demandes ont été rejetées, par le TA, puis par la CAA. La commune s’est alors pourvue en cassation.

Avant la réception des travaux, le risque pèse sur l’entreprise

Le Conseil d’État rappelle de manière très claire que, lorsqu’un entrepreneur est chargé de construire un ouvrage, la perte de celui-ci avant réception reste, sauf stipulation contraire, à sa charge, même si la destruction résulte d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit.

« Lorsqu’un entrepreneur est chargé de la construction d’un ouvrage, la perte résultant de ce que l’ouvrage vient à être détruit ou endommagé par suite d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit est, en l’absence de stipulations contractuelles contraires, à la charge de l’entrepreneur si la destruction ou les dommages se produisent avant la réception de l’ouvrage. »

Autrement dit, la réception demeure le point de bascule essentiel. Tant qu’elle n’est pas intervenue, le maître d’ouvrage public n’a pas à supporter, par principe, le risque de perte de l’ouvrage en cours de construction. Dans cette affaire, le Conseil d’État relève d’ailleurs que la destruction est intervenue avant la réception des travaux et avant le transfert de la garde de l’ouvrage à la commune.

Le juge d’appel avait pourtant estimé que l’obligation de remboursement invoquée par la commune demeurait sérieusement contestable, en se fondant sur l’article 1788 du code civil. Le Conseil d’État juge qu’un tel raisonnement est entaché d’erreur de droit et renvoie l’affaire devant la CAA.

Cette décision constitue ainsi un rappel bienvenu : avant réception, l’entreprise reste en principe gardienne du risque de perte de l’ouvrage. Pour les acheteurs publics, c’est un point d’appui contentieux sérieux lorsqu’un sinistre survient en cours d’exécution et que des sommes ont déjà été payées.

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