Un maire a décroché le portrait du Président de la République (voir ici et là), ce qui a évidemment de nouveau alimenté la polémique en ce domaine.
Or, s’il ne s’agit en effet que d’une tradition républicaine et non d’une obligation légale, la situation juridique en ce domaine s’avère plus subtile que ce qui en est résumé dans la plupart des médias :
- le décrochage est légal (I) ;
- le vol est illégal (II) ;
- la gestuelle politique autour de ce décrochage peut parfois glisser vers l’illégalité (III) ;
- la question des compétences de chacun reste discutable en droit (IV).
I. Le décrochage est légal
Deux objets trônent traditionnellement dans les mairies et hôtels de ville : un buste de Marianne et un Portrait officiel du Président de la République en exercice.
Or, ni l’un ni l’autre ne sont obligatoires.
Telle est d’ailleurs la position constante des services de l’Etat. Cf. par exemple : réponse à la question écrite 6902 : J.O. Assemblée Nationale, 15 novembre 1993, p. 4066 :
« L’apposition dans les mairies de la photographie officielle du Président de la République ne relève ni d ‘un texte législatif ou réglementaire ni d ‘une règle coutumière reconnue par la jurisprudence. Il s’agit d’une tradition républicaine qui, dans les rares cas où elle n ‘ est pas respectée, n ‘ est pas assortie de sanction.
« Cette pratique, profondément ancrée dans notre démocratie, témoigne, au-delà de toute considération partisane, du respect qu’appellent les hautes fonctions exercées par le chef de l ‘Etat. Il appartient aux préfets, chargés de la diffusion du portrait du Président de la République auprès des mairies, de rappeler aux maires cette tradition. »
Il ne s’agit que de traditions républicaines. Il n’existe pas non plus de « Marianne officielle ».
Donc oui il y a un nouveau portrait officiel du Président de la République… mais son affichage n’est qu’une tradition républicaine sans base juridique réelle.
Une proposition de loi avait été adoptée pour rendre ce symbole obligatoire, avec quelques autres, mais après son adoption par l’Assemblée Nationale, le Sénat a décidé de ne pas s’emparer du sujet.
Voir :
- Survol de la version, adoptée en 1e lecture par l’A.N., de la ppl relative au pavoisement des mairies (mais aussi sur la devise nationale, le portrait du Président de la République, la DDHC…)
- Voir aussi : Le drapeau européen est-il obligatoire ? [VIDEO, dessin et article]
II. Le vol est illégal
Le portrait du Président de la République est une tradition publique dénuée de base juridique en béton. Il n’en demeure pas moins que ledit portrait se trouve en mairie et le voler… et bien c’est commettre un vol.
C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation en 2021, remettant la mairie au milieu du village, après quelques errements étranges en droit d’un juge du fond à Lyon.
Source : arrêt n° 956 du 22 septembre 2021 (20-80.489) – Cour de cassation – Chambre criminelle.
III. La gestuelle politique autour de ce décrochage peut parfois glisser vers l’illégalité
En revanche, garder certains portraits et pas d’autres pourrait être une illégalité au titre du principe général de la neutralité du service public.
Il importe de rappeler que « le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques, » (CE, 27 juillet 2005, Cne de Ste Anne, n°259806, publié au rec.).
Exemple : illégalité du fait d’apposer des banderoles en matière de débat politique national (sur l’âge de la retraite) au fronton de la mairie ( TA Grenoble, ord., 29 mars 2023, n°2301656 ; TA Paris, 3 mai 2023, n°2308852/2 [voir ici en image])
Autres applications en matière de neutralité pour les collectivités :
- censure d’une immixtion dans le débat sur l’école publique v/ l’école privée : CE, 6 mai 1996, Préfet des Pyrénées-Atlantiques, n° 165054).
- annulation du soutien aux associations d’élus liées à un courant politique donné : CE, 21 juillet 1995, Commune de Saint-Germain-du-Puy, n° 157.503 ; CE, 21 juin 1995, Commune de Saint-Germain-du-Puy, n° 157.502 ;
- illégalité de subvention à un débat trop politisé d’un seul côté : Peut-on subventionner un festival de débats politiques ? (TA Dijon, 20 octobre 2020, n°1902037)
- En revanche, le Conseil d’Etat peut se révéler plus nuancé si le sujet traité a un lien avec les affaires locales. Ainsi, dans les arrêts Divier, le Conseil d’Etat a-t-il jugé, avec un grand sens de la tolérance, légal l’usage du mobilier urbain par le maire de Paris d’alors (devenu Premier Ministre au jour de la lecture de l’arrêt) pour s’opposer au projet de loi portant statut de sa commune, pour présenter le bilan de l’action municipale, puis pour répondre à un syndicat lors d’un conflit collectif du travail.
Sources : Concl. J.‑C. Bonichot sur C.E., 23 juillet 1986, M. Divier, n. 55064 : A.J., n. 10, octobre 1986, p. 585 ; Concl. O. Schrameck sur C.E., 11 mai 1987, M. Divier, n. 62458: Rec., p. 168 ; A.J., n. 7‑8, juillet‑août 1987, p. 485 ; R.F.D.A., 1988, p. 782. Ces deux arrêts portent sur la question de la légalité de financements communaux de campagnes de communication pouvant servir au moins autant à l’élu qu’à la collectivité, ce qui est un régime distinct pouvant conduire à des solutions différentes.
Voir par analogie :
IV. La question des compétences de chacun reste discutable en droit
Est-ce au maire d’en décider ? Ce point pourrait être discuté. Tout comme pourrait être débattu le point de savoir si une telle décision serait ou non attaquable (acte administratif susceptible de recours ? ou simple mesure d’ordre intérieur ?).
En tous cas, le TA de Nantes a estimé qu’échoit au conseil municipal, et non au maire, le soin de décider quel drapeau peut, ou ne peut, figurer dans la cour d’honneur d’un hôtel de ville :
- TA Nantes, 16 octobre 2024, n°2104026 et 16102024
- voir plus largement : Identité (blason, gentilé, nom…) de la collectivité et autres symboles utilisés sur le parvis : petit cadrage juridique [VIDEO et article]
Dans le même sens, même si l’on s’éloigne là encore un peu plus de la question, le TA de la Martinique a-t-il, par exemple, dans le passé, posé que relève de l’assemblée délibérante et non de l’exécutif la fixation de l’identité visuelle de la collectivité (jugement n°s 1900632-1900633-1900634-1900635 du 15 novembre 2021).
