La mode fut en 2019 au décrochage de portraits du Président de la République, pour faire le buzz en même temps qu’une infraction.
Pour s’en prendre aussi à la France, dont les efforts sont certes insuffisants (voir ici) mais n’oublions pas que la France est dans les moins mal classées du monde tout de même sur de nombreux objectifs du développement durable (voir ici).
Le portrait du Président de la République est une tradition publique dénuée de base juridique en béton, puisque ce n’est qu’une « tradition républicaine » :


Mais béton ou pas, le portrait se trouve en mairie et le voler… et bien c’est commettre un vol.
Donc sous prétexte de l’utilité de faire du battage médiatique sur tel ou tel sujet (quelque urgent et réel que soit le sujet comme le sont ceux du réchauffement climatique et de quelques autres urgences environnementales…), rien ne justifie un vol ou des déprédations sans but immédiat avec l’objectif environnemental poursuivi. Point.
Et c’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation, remettant la mairie au milieu du village.
Bref, pour faire le buzz, nul besoin de commettre une infraction.
Certes s’étaient-ils trouvés quelques juges, comme un à Lyon, pour détourner la notion d’état de nécessité, en quelque sorte, au point d’absoudre de tels comportements. Voir :
Le Tribunal correctionnel de Paris de son côté avait été plus strict en y voyant un vol en réunion :
Et prétoire après prétoire, médias après médias, les jugements en ces domaines avaient parfois, rarement fort heureusement, relevé du concours Lépine de la plus grande innovation juridique.
La Cour de cassation a ensuite sifflé la fin de la récré, revenant à une orthodoxie juridique, jugeant que :
- les « décrocheurs » du portrait du Président de la République ne peuvent justifier leur action en se prévalant d’un état de nécessité fondé sur l’urgence climatique.
La Cour a donc rejeté l’application de l’état de nécessité. L’état de nécessité, c’est ce qui aurait du être appliqué à Jean Valjean pour qu’il puisse voler du pain au lieu de mourir de faim. La loi écarte en effet la responsabilité pénale d’une personne « qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace », alors même que cet acte constitue une infraction à la loi pénale.Les juges d’appel ont considéré que le vol des portraits du Président de la République n’est pas de nature à prévenir le danger environnemental dénoncé par les militants : il ne s’agit ni d’un moyen adéquat, ni du dernier recours pour éviter un impact négatif du réchauffement climatique sur la planète, notent les juges.
La Cour de cassation confirme cette analyse, à rebours des innovations stupéfiantes du juge de première instance. - Si les prévenus invoquent une atteinte excessive à leur liberté d’expression, les juges ne peuvent refuser d’examiner de façon concrète cette question.
A noter en effet : dans certaines de ces affaires, la Cour de cassation censure cela dit la Cour d’appel qui avait a affirmé que la liberté d’expression ne peut jamais justifier la commission d’une infraction. La Cour de cassation invalide donc cette affirmation générale et elle rappelle que, dans certaines circonstances particulières, le fait d’incriminer et de punir le comportement d’un individu peut porter une atteinte excessive à la liberté d’expression garantie par la Convention européenne des droits de l’homme ( voir sur ce point par exemple ici et là… mais non sans limites, voir par exemple par ici).
Dès lors, la condamnation d’un groupe de militants est cassée ; ils devront être rejugés. La condamnation de deux autres groupes de militants, qui ne s’étaient pas prévalus d’une telle liberté, est confirmée.
Voir ces décisions :
- Arrêt n° 956 du 22 septembre 2021 (20-80.489) – Cour de cassation – Chambre criminelle :
- le même jour ont été rendues des décisions de même sens (pourvoi n°20-85.434 et pourvoi n°20-80.895)
Faire une infraction sans lien avec l’objet que l’on défend n’est pas l’acte écologique le plus naturel, mais il s’est trouvé un juge, à Lyon, pour détourner la notion d’état de nécessité, en quelque sorte, au point d’absoudre de tels comportements. Voir :
L’épilogue de cette affaire vient d’avoir lieu à la CEDH.
Dans son arrêt de chambre, rendu ce jour dans l’affaire Ludes et autres c. France (requêtes no 40899/22, no 41621/22 et 42956/22), la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dit en effet, à la majorité (avec deux opinions dissidentes), qu’il y a eu, dans cette affaire, absence de violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme.
La Cour a d’abord souligné le soin mis par les juridictions internes à évaluer la proportionnalité de l’ingérence litigieuse sous l’angle de l’article 10 de la Convention en tenant compte du contexte dans se situait cette démarche et les mobiles des requérants. Elle a notamment considéré que les juridictions internes avaient valablement retenu, pour fonder leurs condamnations, l’absence de restitution des portraits après avoir souligné que le décrochage de ces derniers aurait suffi par lui- même à l’expression du message porté par les intéressés.
Ensuite, tenant compte à la fois du faible montant des amendes prononcées et du sursis dont ces peines furent assorties, la Cour a conclu que les condamnations prononcées à l’encontre des requérants, qui sont au nombre des sanctions les plus modérées possible, n’étaient pas disproportionnées au regard du but légitime poursuivi.
Source :
CEDH, 3 juillet 2025, LUDES ET AUTRES c. FRANCE, n°40899/22, 41621/22 et 42956/22

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