Peut-on subventionner un festival de débats politiques ?
Réponse du juge : non pas si la personne qui subventionne est une collectivité territoriale et si le festival ainsi subventionné est nettement orienté d’un côté de l’échiquier, et ce qu’il soit ou non affilié à un parti politique précis.
Certes, une association peut légalement recevoir une subvention… même si elle a par ailleurs (sans que ce soit l’objet de la subvention) un positionnement militant sur tel ou tel débat de société, et ce au prix de certaines précautions (CE, 8 juillet 2020, n° 425926 ; voir ici).
Mais il n’en demeure pas moins que les collectivités locales n’ont pas à prendre part aux débats politiques nationaux sur des sujets de société qui échappent à leurs compétences, pas plus qu’aux conflits du travail ou aux relations internationales, par exemple… Même si le juge ne leur interdit pas non plus tout intérêt sur les débats de société, la gestion sociale des crises du travail ou les échanges internationaux, par exemple.
Il est à rappeler qu’en droit la commune doit toujours conserver une certaine distance face aux conflits politiques internationaux ou face aux débats politiques qui ne peuvent se rattacher directement aux compétences communales…. et ce en raison des limites propres aux compétences locales, d’une part, et du principe de neutralité d’autre part.
Le Conseil d’Etat a toujours censuré des actes (subventions ou actes symboliques) qui allaient trop loin en ce sens :
- pour le Nicaragua : CE, 23 octobre 1989, com. de Pierrefitte, com. de Saint-Ouen, com. de Romainville, rec. 209 ; DA 1989 n° 622 ;
- pour la guerre d’Espagne : CE, 16 juillet 1941, Syndicat de défense des contribuables de Goussainville, rec. p. 133
- pour une immixtion dans le débat sur l’école publique v/ l’école privée : CE, 6 mai 1996, Préfet des Pyrénées-Atlantiques, n° 165054).
- pour un soutien aux associations d’élus liées à un courant politique donné : CE, 21 juillet 1995, Commune de Saint-Germain-du-Puy, n° 157.503 ; CE, 21 juin 1995, Commune de Saint-Germain-du-Puy, n° 157.502 ;
- pour un soutien (illégal) à des grévistes quand en revanche le soutien aux familles, lui, est possible : CE, 11 octobre 1989, Commune de Gardanne et autres, rec. p. 188; CE, 12 octobre 1990, Cne de Champigny-sur-Marne, rec. tables p. 607…
- pour une illégalité de la nomination comme citoyen d’honneur d’une personne condamnée pour meurtres à la réclusion criminelle à perpétuité en Israël (CAA Versailles, 19/07/2016, 15VE02895 ; voir à ce sujet : Non la commune n’est pas totalement libre de choisir qui elle veut comme citoyen d’honneur).
- sur l’appel (illégal) au boycott d’un pays :
- CEDH, 16 juillet 2009, Willem c. France, n° 10883/05).
- Restauration scolaire : peut-on refuser de servir des produits des colonies dans territoires occupés en 1967 ?
- Pour un cas de dénomination, illégale, de rue (principe de neutralité), voir :
- pour les jumelages, voir : Une commune peut-elle, légalement, signer une « charte d’amitié » avec une commune du Haut-Karabagh ? [SUITE]
Or, le cas d’espèce était intéressant.
Etait organisé un « festival des idées » en dehors des partis, mais très nettement militant d’un côté de l’échiquier politique :
Le TA de Dijon a ainsi présenté puis qualifié les faits de l’espèce :
« 7. A supposer même, comme le soutient l’association, qu’elle puisse être regardée comme assurant la promotion du territoire qui accueille la manifestation qu’elle organise ou, comme le soutient la région Bourgogne-Franche-Comté, comme bénéficiant aux habitants de la Nièvre, ne serait-ce qu’en raison de la tenue d’un concert en clôture de chacune des journées ou de la présence de groupes musicaux, de théâtre et de projection de films, conférant un intérêt régional à la subvention litigieuse, il ressort, d’une part, du dossier interne constitué par le cabinet de la présidente de la région, daté du 26 février 2019, que le festival y est présenté comme un « festival de réflexion politique en dehors des partis », que cette note renvoie à deux articles de presse présentant cette initiative comme celle d’une personnalité politique de notoriété nationale, et sept exemples de personnalités la soutenant, dont quatre personnalités politiques, que l’identité de ces personnalités politiques ne saurait caractériser un pluralisme suffisant susceptible de permettre de regarder le versement d’une éventuelle subvention comme ne contrevenant pas au principe de neutralité. Il ressort, d’autre part, du programme définitif de la manifestation dont s’agit, produit par l’association Les amis du festival des idées elle-même, et qui était nécessairement disponible à la date de la décision attaquée, que l’intitulé même de certains des débats programmés, au demeurant non majoritaires en nombre : « Comment sortir le pays du face à face Macron-Le Pen ? », « Internet est-il de droite ? », « La carte postale de Christiane Taubira », ne pouvait laisser de doute sur l’existence d’une orientation politique insusceptible de satisfaire le principe de neutralité, en l’absence de débats dont les intitulés traduiraient des orientations politiques différentes.
8. Il résulte des éléments qui viennent d’être cités que la commission permanente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a méconnu le principe de neutralité qui s’impose à elle en accordant la subvention critiquée. »
Par un jugement du mardi 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Dijon a donc annulé cette décision par laquelle la commission permanente du conseil régional de Bourgogne-Franche- Comté avait accordé une subvention d’un montant de 5 000 euros à l’association Les amis du festival des idées, pour l’organisation du « festival des idées », qui s’est tenu du 5 au 7 juillet 2019 à La Charité-sur-Loire.
Le TA a retenu un unique motif d’illégalité tiré de la méconnaissance par la région du principe de neutralité, auquel elle est tenue (c’est-à-dire du caractère politique de la subvention attribuée). Elle n’a, ce faisant, pas eu besoin de statuer sur l’autre grief soulevé par le requérant, tiré de l’absence d’intérêt régional de la subvention litigieuse.
Voir TA Dijon, 20 octobre 2020, n°1902037 :
1902037
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