Réponse : pas grand monde. Et certainement pas des associations (autres que des syndicats défendant les intérêts d’agents concernés) ni encore moins d’autres agents qui ne seraient que très indirectement concernés.
Et pour une nomination, ce n’est sur ce point que la confirmation d’une jurisprudence constante et fort ancienne. Qui a sa logique (que l’on peut défendre ou non de lege ferenda).
Par décret du 11 février 2026, le Président de la République a nommé l’actuelle Première Présidente (PP) de la Cour des comptes, non sans que cela ne suscite quelques remous médiatiques.
Comme l’écrit M. Jean-François de MONTGOLFIER, Rapporteur public dans ses conclusions (voir ici) :
« Au tournant du XXème siècle, la IIIe République avait rompu avec la pratique antérieure de voir nommer d’anciens ministres à la tête de la Cour des comptes. Toutefois, le renforcement du pouvoir de nomination du Président de la République en 1958 a permis progressivement de renouer avec cette tradition des régimes antérieurs, nourrissant, dans la période récente, la dénonciation de la politisation des nominations […] »
D’où un recours contre ce décret par deux personnes physiques, d’une part, et par l’association Anticor, d’autre part.
Sauf que ces personnes avaient peu de chances d’avoir intérêt à agir en ce domaine et que, confortant des jurisprudences fort concordantes, le Conseil d’Etat vient de le confirmer.
En effet, s’agissant d’une nomination sur un emploi public, seuls — très schématiquement — peuvent agir :
- d’autres agents à la condition qu’ils soient, pour caricaturer, de potentiels concurrents à ce stade (voir sur ce point l’arrêt n° 12 du GAJA 23e éd. CE, 11 décembre 1903, rec. 780 ; voir ici pour une note Hauriou sur cet arrêt à la RGP ; en réalité il faut alors distinguer selon diverses sous hypothèses qui sont bien retracées au GAJA précité, mais aussi aux points 579 et s. de la 13e éd. du Droit du contentieux administratif de R. Chapus ; pour une illustration récente de la difficulté à fonder un intérêt à agir pour un agent requérant lorsqu’il n’existe pas de conditions de nomination dans l’emploi, ce qui est le cas dans un domaine tel que celui de la nomination du ou de la PP : voir CE, 30 décembre 2002, Mme F…, n° 247338, aux tables ; voir aussi s’agissant d’un particulier se prévalant de sa qualité de professeur agrégé pour contester la nomination au tour extérieur d’un conseiller d’Etat, CE, 25 février 2011, M. , n° 344732, rec. T. pp. 996-1065.).
On rappellera que, plus largement, l’intérêt à agir s’apprécie différemment pour les décisions individuelles selon qu’il s’agit d’une mesure positive (telle une nomination comme en l’espèce) ou négative, voir les points 585 et s. de la 13e éd. du Droit du contentieux administratif de R. Chapus, op. cit. - des syndicats professionnels s’il représente les agents du corps concerné (voir CE, 18 janvier 2013, Syndicat de la magistrature, n°354218, au rec.). Plus précisément :
- « Un syndicat justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour contester une mesure de nomination à un emploi du corps qu’il représente dès lors que cette nomination est susceptible d’affecter de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs des membres du corps dont il assure la défense, quand bien même elle n’aurait pas eu pour conséquence directe de priver un autre membre de ce corps de la possibilité d’accéder à un emploi de même nature.»
Le principe est donc, depuis 1903, que les agents qui n’ont rien à voir avec le sujet (même s’ils sont sensibilisés par la nomination en tant que citoyens ou qu’ex membres du corps en question) n’ont rien, non plus, à faire dans un tel contentieux.
Pas plus que les associations qui viendraient en réalité là marcher sur les plates-bandes des syndicats. Citons par exemple :
« La généralité des termes des statuts d’une association dont l’objet social est de « veiller au respect des règles propres à la fonction publique en vue, notamment, d’assurer l’effectivité du principe d’égalité résultant de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » ne lui permet pas de justifier de l’intérêt exigé pour avoir qualité à déférer au juge de l’excès de pouvoir la nomination d’un fonctionnaire et les mesures relatives à la rémunération de ce dernier. »
Source : CE, 13 mars 1998, Association de défense des agents publics, n° 173705, au rec.
Voir aussi, pour l’absence d’intérêt pour agir d’une association contre l’arrêté de nomination du vice-président du conseil général des mines, CE, 18 février 1998, Association pour le respect de la réglementation applicable au cumul d’une fonction publique et d’une activité privée, n° 188517, rec. T. pp. 1001-1079 ; cf. aussi décision du même jour, Association Prométhée C.I.N., n° 188518.
Notre propos n’est pas de dire que cet état du droit est souhaitable ou non, de lege ferenda.
D’un côté on peut estimer logique que le juge admette un large intérêt à agir pour les actes négatifs et plus restreint pour les actes positifs. D »un autre on pourrait estimer utile que le droit évolue sur ce point au profit d’un contrôle toujours plus large du juge pour des intérêts de légalité toujours plus ouvert à une vision large de la vox populi. Qui n’est pourtant pas, loin s’en faut, toujours la vox dei.
Notre propos est plus simple et technique : il consiste juste à rappeler que c’est l’état du droit, de manière constante. Et que ce n’est pas un choix politique du juge administratif que de confirmer une jurisprudence forgée au fil des ans depuis 1903 des motifs qui ont leur logique (voir les points 585 et 586, op. cit., du Chapus).
Ainsi peut-on mesurer la hardiesse de ces deux personnes et de cette association qui se sont attaquées à ce décret de nomination sans le concours de personnes susceptibles d’être, elles, recevables.
S’agissant des deux personnes, le fait, pour l’un, d’être un ancien dudit corps et, pour l’autre, d’être un professeur de droit, ne pouvait guère être une démarche couronnée de succès, dès le stade de la recevabilité, sauf optimisme foncier quant à un revirement qui viendrait rompre avec une jurisprudence plus que centenaire :
« 4. D’une part, la qualité de professeur des universités en droit, l’action en faveur de la bonne gestion des deniers publics et l’expérience professionnelle au sein de la juridiction administrative dont se prévaut M. C…, pas plus que l’intérêt moral invoqué par M. E… en sa qualité de conseiller-maître honoraire à la Cour des comptes ou la circonstance qu’un avis du premier président de la Cour des comptes puisse être émis, en application de l’article L. 112-9 du code des juridictions financières, pour la participation en cette qualité à des commissions ou jurys, ne sont de nature, à elles seules, à leur conférer un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation d’un décret portant nomination du premier président de la Cour des comptes en application des dispositions de l’article L. 121-1 du code des juridictions financières […].»
Quant à l’association Anticor (coutumière du fait…), son objet reste fort éloigné du sujet à l’aune des jurisprudences précitées (bien plus éloigné encore que dans l’arrêt n°173705 susmentionné). Ce que n’a pas manqué de noter la Haute Assemblée :
« 5. D’autre part, il ressort des pièces versées au dossier que l’association Anticor a notamment pour objet, aux termes de ses statuts, de » promouvoir l’éthique dans les vies publiques internationale, européenne, nationale et locale « , » lutter contre la corruption, la fraude fiscale et contre toute autre atteinte à la probité sur le plan local, national, européen et international « , » veiller au traitement approprié, par les institutions judiciaires, administratives et politiques, des atteintes à la probité » et » défendre le respect de la légalité administrative et constitutionnelle, le cas échéant en saisissant la juridiction administrative contre les actes (…) susceptibles d’attenter (…) à l’égal accès aux emplois publics (notamment dans le recrutement des agents contractuels de droit public) « . Si elle fait valoir le rôle de la Cour des comptes en matière de bonne gestion publique et l’usage qu’elle fait des rapports des chambres régionales des comptes pour mener ses propres actions, ainsi que le caractère national de l’emploi en cause, l’association requérante ne justifie pas, eu égard à son objet, d’un intérêt direct et certain lui donnant qualité pour demander l’annulation du décret litigieux. »
Là encore, la question n’est pas de savoir si ces personnes se devaient, ou non, moralement, tenter l’impossible avec l’espoir d’un improbable revirement de jurisprudence. C’est un choix politique, stratégique, communicationnel et politique qu’il ne m’appartient certainement pas de juger.
En revanche, je me permets de souligner donc que c’est sans aucune surprise que nous pourrons bientôt lire dans les tables du rec. le résumé suivant :
« 1) a) D’une part, la qualité de professeur des universités en droit, l’action en faveur de la bonne gestion des deniers publics et l’expérience professionnelle au sein de la juridiction administrative, pas plus que l’intérêt moral tiré de la qualité de conseiller-maître honoraire à la Cour des comptes ou la circonstance qu’un avis du premier président de la Cour des comptes puisse être émis, en application de l’article L. 112-9 du code des juridictions financières (CJF), pour la participation en cette qualité à des commissions ou jurys, ne sont de nature, à elles seules, à conférer un intérêt donnant qualité pour demander l’annulation d’un décret portant nomination du premier président de la Cour des comptes en application des dispositions de l’article L. 121-1 du code des juridictions financières. 2) Association Anticor ayant notamment pour objet, aux termes de ses statuts, de « promouvoir l’éthique dans les vies publiques internationale, européenne, nationale et locale », « lutter contre la corruption, la fraude fiscale et contre toute autre atteinte à la probité sur le plan local, national, européen et international », « veiller au traitement approprié, par les institutions judiciaires, administratives et politiques, des atteintes à la probité » et « défendre le respect de la légalité administrative et constitutionnelle, le cas échéant en saisissant la juridiction administrative contre les actes (?) susceptibles d’attenter (?) à l’égal accès aux emplois publics (notamment dans le recrutement des agents contractuels de droit public) ». Si elle fait valoir le rôle de la Cour des comptes en matière de bonne gestion publique et l’usage qu’elle fait des rapports des chambres régionales des comptes pour mener ses propres actions, ainsi que le caractère national de l’emploi en cause, l’association requérante ne justifie pas, eu égard à son objet, d’un intérêt direct et certain lui donnant qualité pour demander l’annulation du décret litigieux.»
Source :
Conseil d’État, 13 mai 2026, Anticor et autres, n° 513043, aux tables du recueil Lebon
Voir aussi les conclusions de M. Jean-François de MONTGOLFIER, Rapporteur public :

