La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique est désormais publiée.
Le titre III de cette loi, intitulé « Faciliter l’accès de toutes les entreprises à la commande publique », regroupe les articles 12 à 21. Il contient plusieurs évolutions importantes pour les acheteurs publics : plateforme de dématérialisation, marchés de travaux sous seuil, accès des jeunes entreprises innovantes, marchés innovants, variantes, sociétés dédiées, sous-traitance et immobilier.
À cela s’ajoute, dans un autre titre de la loi, une mesure très concrète pour les collectivités territoriales : l’encadrement des résiliations de contrats d’assurance par l’assureur, avec un préavis minimal de six mois.
Une plateforme étatique de dématérialisation : obligatoire pour certains, facultative pour les collectivités
L’article 12 modifie les articles L. 2132-2 et L. 3122-4 du code de la commande publique.
Il prévoit que les personnes morales de droit public, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, ainsi que les organismes de sécurité sociale, utiliseront une plateforme de dématérialisation mise gratuitement à disposition par l’État.
Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements ne sont pas placés dans la même situation : ils peuvent utiliser cette plateforme. Il s’agit donc, pour eux, d’une faculté et non d’une obligation.
Surtout, cette réforme n’est pas d’application immédiate. Elle s’appliquera à compter d’une date fixée par décret pour chaque catégorie d’acheteurs et d’autorités concédantes, et au plus tard le 31 décembre 2030. Les acheteurs déjà liés par un contrat de plateforme en cours à la date de publication de la loi, ou ayant déjà engagé une procédure en ce sens, ne seront soumis à ces nouvelles obligations qu’au terme de ce contrat.
Marchés de travaux : une nouvelle dispense de mise en concurrence, mais à partir du 1er janvier 2027
L’article 13 ouvre une nouvelle faculté pour les acheteurs : conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales.
Cette faculté vaut également pour certains lots de travaux, lorsque leur montant est inférieur au même seuil et que leur montant cumulé n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Le texte précise que l’acheteur doit toujours veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec le même opérateur économique lorsqu’il existe plusieurs offres susceptibles de répondre au besoin.
Cette mesure s’appliquera aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2027.
Jeunes entreprises innovantes : des lots réservables à hauteur de 15 %
La loi introduit également un dispositif spécifique en faveur des jeunes entreprises innovantes.
Pour les marchés publics « ordinaires », l’article 14 crée un nouvel article L. 2113-17 dans le code de la commande publique. Celui-ci permet, lorsque des marchés allotis portent sur des travaux, fournitures ou services innovants et restent sous le seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services des autorités publiques centrales, de réserver à des jeunes entreprises innovantes des lots représentant jusqu’à 15 % du montant total de ces marchés. Cette mesure s’applique aux consultations engagées ou aux avis envoyés à la publication à compter du 28 mai 2026.
Un mécanisme comparable est prévu pour les marchés de défense ou de sécurité. L’article 15 insère à cette fin un nouvel article L. 2313-5-1 dans le code de la commande publique, permettant également de réserver à des jeunes entreprises innovantes des lots représentant jusqu’à 15 % du montant total des marchés concernés. Cette disposition s’applique aux marchés publics de défense ou de sécurité pour lesquels une consultation est engagée ou un avis envoyé à la publication à compter du 27 mai 2026.
Dans les deux hypothèses, la qualité de jeune entreprise innovante s’apprécie par renvoi à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
Marchés publics innovants : une dispense de procédure à compter du 1er juillet 2026
L’article 16 permet à l’acheteur de passer sans publicité ni mise en concurrence préalables un marché public portant sur des travaux, fournitures ou services innovants, au sens de l’article L. 2172-3 du code de la commande publique, lorsque le besoin est inférieur au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services passés par les autorités publiques centrales.
La même faculté est ouverte pour certains lots. Pour les marchés de travaux, les lots doivent rester sous le même seuil. Pour les marchés de services et de fournitures, le texte fixe un seuil de 80 000 euros hors taxes. Dans tous les cas, le montant cumulé des lots concernés ne doit pas excéder 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Là encore, l’acheteur doit choisir une offre pertinente, faire une bonne utilisation des deniers publics et éviter de contracter systématiquement avec un même opérateur lorsqu’il existe plusieurs offres possibles.
Cette mesure entrera en vigueur le 1er juillet 2026, pour les consultations engagées ou les avis envoyés à la publication à compter de cette date.
Les variantes deviennent autorisées par défaut
En ce qui concerne les variantes, le principe est désormais inversé : pour les procédures formalisées, les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Pour les procédures adaptées, elles sont également autorisées sauf mention contraire dans les documents de la consultation.
Autrement dit, si l’acheteur ne souhaite pas autoriser les variantes, il devra le dire expressément. À défaut, elles seront admises.
Attribution à une société dédiée : une possibilité à prévoir dans les documents de consultation
Pour les marchés publics, le marché pourra être attribué à une société constituée, ou en cours de formation, entre l’acheteur, le ou les soumissionnaires déclarés attributaires et, le cas échéant, un tiers investisseur, si les documents de la consultation le prévoient. Cette société est constituée pour une durée limitée, en vue de la conclusion et de l’exécution du marché.
La même logique est prévue pour les concessions : le contrat pourra être attribué à une société constituée ou en cours de formation entre l’autorité concédante, le ou les soumissionnaires attributaires et, le cas échéant, un tiers investisseur. Là encore, cette faculté doit être prévue dans les documents de la consultation.
Cette disposition intéressera notamment les montages complexes, les opérations d’investissement, les projets immobiliers, énergétiques ou d’infrastructures. Elle suppose toutefois une anticipation très claire dans les pièces de consultation.
Immobilier : ajustement de l’exclusion relative à l’acquisition et à la location
L’article 20 réécrit le 1° de l’article L. 2512-5 du code de la commande publique.
Restent exclus les services d’acquisition ou de location, quelles qu’en soient les modalités financières, portant sur des terrains, bâtiments existants, autres biens immeubles ou droits sur ces biens. Mais le texte vise aussi le cas d’une partie minoritaire et indissociable d’un immeuble à construire, assortie de travaux répondant aux besoins de l’acheteur, lorsque ces travaux ne peuvent être réalisés par un autre opérateur que celui chargé de la partie principale de l’immeuble.
Cette hypothèse est encadrée : il doit ne pas exister de solution de remplacement raisonnable et l’absence de concurrence ne doit pas résulter d’une restriction artificielle des caractéristiques du marché. Le texte précise également que les articles L. 2183-1 et L. 2184-1 s’appliquent lorsque le marché atteint les seuils européens.
Cette disposition peut sécuriser certaines opérations immobilières mixtes, mais elle devra être maniée avec précaution et faire l’objet d’une motivation solide.
Contrats d’assurance des collectivités : un préavis de six mois pour les résiliations par l’assureur
Même si cette mesure ne figure pas dans le titre III relatif à la commande publique, elle intéresse très directement les collectivités territoriales et leurs groupements.
L’article 30 de la loi modifie l’article L. 113-12 du code des assurances. Il prévoit que, lorsque l’assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l’assureur doit notifier la résiliation au moins six mois avant l’échéance du contrat. Il prévoit aussi que, lorsque la résiliation intervient dans les conditions du cinquième alinéa de l’article L. 113-12, l’assureur doit la notifier au moins six mois avant sa prise d’effet.
Cette évolution répond à une difficulté très concrète. De nombreuses collectivités ont été confrontées à des résiliations ou à des modifications substantielles de leurs contrats d’assurance dans des délais parfois très contraints, alors même qu’une remise en concurrence exige du temps.
Le préavis de six mois ne résout pas à lui seul les tensions du marché de l’assurance des collectivités. Mais il donne aux acheteurs publics un délai minimal d’anticipation pour analyser leur besoin, relancer une procédure, négocier les conditions de couverture ou rechercher des solutions alternatives.
Outre-mer : la réservation de marchés aux PME et artisans locaux censurée
La loi prévoyait également une mesure spécifique pour les acheteurs publics ultramarins, afin de leur permettre de réserver une part de leurs marchés aux PME et aux artisans locaux. Toutefois, cette disposition n’a pas survécu au contrôle du Conseil constitutionnel : l’article 21 a été déclaré non conforme à la Constitution. Elle ne figure donc pas dans le droit applicable issu de la loi publiée et ne peut pas être mobilisée par les acheteurs ultramarins.
La loi de simplification de la vie économique ouvre de nouvelles marges de souplesse en commande publique, notamment pour les marchés innovants, les variantes et l’accès des jeunes entreprises innovantes.
Ces assouplissements ne dispensent toutefois pas les acheteurs publics du respect des principes fondamentaux : transparence, égalité de traitement et bonne utilisation des deniers publics.

