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Diffamation : censure du régime de réouverture du délai de prescription pour des personnes finalement mises hors de cause

Le très court délai (trois mois) de prescription en matière de diffamation pouvait être rouvert au profit de la personne visée, à compter du jour où est devenue définitive une décision pénale intervenue sur ces faits et ne la mettant pas en cause. « Pouvait » et non « peut ». Car le Conseil constitutionnel vient de censurer ce régime. Non dans son principe, mais en raison de son trop faible encadrement, de son trop grand flou… 


 

En vertu de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, constitue une diffamation toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.

Avec une prescription très  brève : trois mois à compter du jour où l’infraction a été commise ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite, s’il en a été fait.

Mais il y a une dérogation à cette règle : l’article 65-2 de cette loi, modifiée, permet la réouverture de ce délai de prescription, au profit de la personne visée, à compter du jour où est devenue définitive une décision pénale intervenue sur ces faits et ne la mettant pas en cause.

Le Conseil constitutionnel, saisi d’une QPC à l’encontre de ce texte, note qu’un tel aménagement, dans son principe, n’est pas inconstitutionnel :

« 12. Il ressort des travaux préparatoires qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a souhaité permettre à la victime de diffamation à qui ont été imputées des infractions pénales de faire valoir ses droits une fois qu’elle a été, le cas échéant, mise hors de cause. Ce faisant, il a entendu garantir la présomption d’innocence et protéger les personnes contre les abus de l’exercice de la liberté d’expression et de communication. De tels objectifs sont de nature à justifier que le législateur aménage les règles de prescription en matière de diffamation. »

Mais ce régime est à la fois trop flou et trop partiel, pas assez gradué, sans doute pas assez encadré temporellement :

« 13. Toutefois, d’une part, il ressort des termes mêmes des dispositions contestées que l’interruption ou la réouverture du délai de prescription intervient, au profit de la personne visée, en cas de décision « ne la mettant pas en cause ». Elles n’exigent ainsi ni que cette décision se soit prononcée sur les charges pesant, le cas échéant, sur la personne, ni même que cette dernière ait été effectivement mise en cause dans la procédure.
« 
14. D’autre part, en l’absence de conditions particulières encadrant leur application dans le temps, ces dispositions peuvent avoir pour effet d’interrompre le délai de prescription, voire de revenir sur une prescription acquise, du seul fait d’une décision pénale portant sur les faits imputés, quelle que soit la date à laquelle cette décision est rendue.
« 
15. Enfin, ces dispositions s’appliquent sans distinction à l’imputation de tout fait susceptible de revêtir une qualification pénale, quelle qu’en soit la nature ou la gravité.
« 
16. Dès lors, faute d’avoir suffisamment défini les limites et conditions dans lesquelles un tel aménagement des règles de prescription produit ses effets, le législateur n’a pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées. Les dispositions contestées méconnaissent donc les exigences résultant de l’article 11 de la Déclaration de 1789 ainsi que celles, relatives à la prescription de l’action publique, qui découlent de ses articles 8 et 16. »

Dans ces conditions, l’article 65-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, est déclaré contraire à la Constitution, sans différé d’effet de cette censure.

Source :

Décision n° 2026-1204/1205 QPC du 12 juin 2026, M. Patrick H. et autre [Prescription de l’action publique et de l’action civile en matière de diffamation portant sur des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale], Non conformité totale

 

Voir aussi :

 

 

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