La durée excessive d’une procédure pour diffamation (5 ans et demie… sauf quasiment aucun acte de procédure) et le défaut d’accès à un tribunal ont conduit à la violation des droits du requérant selon la CEDH.
Ce n’et pas la première fois, loin s’en faut, que la CEDH condamne un Etat pour durée excessive de ses procédures mais il est toujours intéressant d’en avoir des exemples en termes de durée par type de procédure.
L’affaire concerne la durée des investigations préliminaires menées dans le cadre de la procédure pénale engagée contre ses accusateurs par le requérant pour diffamation, l’absence d’un recours effectif permettant à ce dernier de se plaindre à cet égard et le classement sans suite de la plainte de l’intéressé en raison de la prescription.
La Cour observe que la période des investigations préliminaires avant le classement sans suite de l’affaire a duré cinq ans et six mois environ. Cette durée excessive de la procédure n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ». C’est exclusivement en raison du retard des autorités de poursuite et de la prescription de l’infraction que le requérant n’a pas pu présenter sa demande de dédommagement et qu’il n’a pas pu voir statuer sur cette demande dans le cadre de la procédure pénale. Le comportement fautif des autorités a privé le requérant de la possibilité de voir ses prétentions de caractère civil tranchées dans le cadre de la procédure qu’il avait choisie, mise à sa disposition par l’ordre juridique interne. La Cour rappelle qu’on ne saurait exiger d’un justiciable qu’il introduise une action aux mêmes fins en responsabilité civile devant la juridiction civile, après le constat de prescription de l’action pénale en raison de la faute de la juridiction pénale.
Enfin, le recours de la loi « Pinto » ne s’appliquant pas à la partie lésée qui n’a pas pu se constituer partie civile dans une procédure pénale, la Cour constate l’absence en droit interne du recours qui aurait permis au requérant de se prévaloir de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable.

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PETRELLA c. ITALIE
(Requête no 24340/07)
ARRÊT
Art 6 § 1 (civil) • Accès à un tribunal • Durée des investigations préliminaires ayant empêché le requérant de se constituer partie civile dans une procédure pénale et de demander réparation du préjudice civil •Action classée sans suite en raison de la prescription de l’infraction avant l’audience préliminaire à partir de laquelle la partie lésée peut se constituer partie civile • Comportement fautif des autorités • Art 6 applicable, le requérant ayant exercé au moins l’un des droits et facultés expressément reconnus par la loi interne • Plainte visant à faire valoir le droit de caractère civil à la protection de sa réputation • Introductiond’une action aux mêmes fins en responsabilité civile devant la juridiction civile ne pouvant être exigée
Art 6 § 1 (civil) • Délai raisonnable • Durée excessive de la procédure civile
Art 13 (+ Art 6) • Absence de recours interne effectif quant à la durée de la procédure
STRASBOURG
18 mars 2021
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Petrella c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une Chambre composée de :
Ksenija Turković, présidente,
Krzysztof Wojtyczek,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Pere Pastor Vilanova,
Péter Paczolay,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, juges,
et de Renata Degener, greffière de section,
la requête susmentionnée (no 24340/07) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet État, M. Vincenzo Petrella (« le requérant »), a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 1er juin 2007,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement italien (« le Gouvernement ») la requête,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 février 2021,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La présente affaire concerne la durée des investigations préliminaires menées dans le cadre de la procédure engagée par le requérant, l’absence d’un recours effectif permettant à ce dernier, en tant que partie lésée, de se plaindre à cet égard et le classement sans suite de la plainte de l’intéressé en raison de la prescription. Le requérant allègue une violation des articles 6 § 1, 8, 13 et 14 de la Convention.
EN FAIT
2. Le requérant est né en 1951 et réside à Caserte. Il a été représenté par Me A. Imparato, avocat.
3. Le Gouvernement a été représenté par son ancien agent, Mme E. Spatafora.
4. Le requérant est avocat. À l’époque des faits, il était également président d’une équipe de football, la « Casertana ».
5. Le 22 juillet 2001, le journal « Corriere di Caserta » publia, en première page, un article intitulé « Trou de mille milliards “signé” Petrella & Co. ». L’article, accompagné d’une photographie du requérant, contenait le passage suivant : « L’administration sanitaire locale et la région saignées à blanc en six ans. Chiffres à neuf zéros pour les honoraires du président de la Casertana, Petrella, alors que le juge (pretore)[1]était [X], numéro deux de la société, qui a fait exécuter 6 066 saisies-arrêts, enrichissant ainsi ses amis avocats. (…). Six ans de saignées dans le budget de la santé publique pratiquées par des juges et des avocats (comme par hasard Petrella et [X], aujourd’hui président et vice-président de la Casertana), [qui] auront des répercussions pendant des décennies ». Les 23, 24 et 25 juillet 2001, le « Corriere di Caserta » publia d’autres articles ayant un contenu semblable à celui du 22 juillet.
6. Estimant que les articles parus dans le « Corriere di Caserta » avaient porté atteinte à son honneur et à sa réputation, le requérant porta plainte le 28 juillet 2001 pour diffamation aggravée par voie de presse (diffamazione a mezzo stampa) contre leur auteur et le directeur de ce journal ainsi que contre le président et l’administrateur délégué de la société d’édition. Dans sa plainte, déposée devant le procureur de Santa Maria Capua Vetere, le requérant précisait qu’il entendait se constituer partie civile dans la procédure et demander dix milliards de lires italiennes (ITL), soit cinq millions d’euros (EUR), de dommages-intérêts. En outre, il indiquait souhaiter être informé d’un éventuel classement de sa plainte.
7. Le 10 septembre 2001, l’affaire fut déférée au parquet du tribunal de Salerne, compétent ratione loci pour en connaître.
8. Par une décision du 9 novembre 2006, communiquée au requérant le 2 décembre 2006, le procureur demanda le classement sans suite de la plainte de l’intéressé en raison de la prescription de l’infraction pénale dénoncée.
9. Par une décision du 17 janvier 2007, le juge des investigations préliminaires de Salerne classa la procédure sans suite, faisant ainsi droit à la demande du parquet.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
10. Le droit et la pratique internes pertinents concernant la loi no 89 de 2001 (« la loi Pinto ») se trouvent décrits dans les arrêts Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23‑31, CEDH 2006-V) et Arnoldi c. Italie(no 35637/04, §§ 15-19, 7 décembre 2017).
11. Selon l’article 79 du code de procédure pénale (CPP), la partie lésée ne peut se constituer partie civile qu’à compter de l’audience préliminaire, celle-ci constituant le moment de la procédure où le juge est appelé à décider si l’accusé doit être renvoyé en jugement (voir, pour plus de détails sur le statut de la partie lésée en droit italien, Arnoldi, précité, §§ 15-18).
12. L’article 55, alinéa 1, l. a) du décret-loi no 83 du 22 juin 2012 (ultérieurement converti en loi, sans modification sur le point exposé ci‑après, par la loi no 134 du 7 août 2012) a introduit à l’article 2 de la loi Pinto un alinéa 2 bis, qui prévoit, notamment, que la durée du procès pénal doit être calculée à partir du moment où la personne lésée est admise au procès en tant que partie civile. En estimant ledit alinéa compatible avec l’article 6 § 1 de la Convention, par son arrêt no 249 déposé le 25 novembre 2020, la Cour constitutionnelle a déclaré manifestement mal fondée la question de constitutionnalité portée à son attention.
13. Selon l’article 127 des dispositions d’implémentation (disposizioni di attuazione) du CPP, le greffe du parquet doit transmettre chaque semaine au procureur général près la cour d’appel la liste des enquêtes pour lesquelles le parquet n’a pas engagé de poursuites pénales ou n’a pas demandé le classement sans suite des accusations.
14. Les articles 405 et 406 du CPP prévoient des délais pour l’accomplissement des actes d’investigation par le parquet. Une fois que les délais prévus pour l’engagement des poursuites pénales ou le dépôt d’une demande de classement sans suite des accusations sont échus, d’après l’article 413 du CPP, il est loisible à la personne lésée (persona offesa) de demander au procureur général près la cour d’appel de procéder à l’évocation de l’enquête au sens de l’article 412 du CPP.
15. L’article 412 du CPP, en vigueur à l’époque des faits, disposait ce qui suit en ses parties pertinentes en l’espèce :
Article 412 – Évocation d’enquêtes préliminaires à défaut de poursuites pénales
« 1. Le procureur général près la cour d’appel procède, par décret motivé, à l’évocation des enquêtes préliminaires lorsque le procureur n’engage pas les poursuites pénales ou ne demande pas le classement sans suite dans le délai fixé par la loi ou prorogé par le juge. (…)
2. (…) »
16. L’article 413 du CPP est libellé comme suit :
Article 413 – Demande de la personne faisant l’objet d’investigations préliminaires
ou de la personne lésée
« 1. La personne faisant l’objet d’investigations préliminaires ou la personne lésée peut demander au procureur général de procéder à l’évocation de l’enquête conformément à l’article 412 § 1 du CPP.
2. Après avoir évoqué l’enquête, le procureur général mène les enquêtes préliminaires nécessaires et formule ses demandes [demande de classement sans suite ou engagement des poursuites pénales] dans un délai de trente jours à partir de la date de la demande d’évocation introduite conformément aux termes du premier paragraphe. »
17. Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a été saisi le 27 mars 2007 d’une demande portant sur la validité et l’interprétation de sa précédente délibération du 16 juillet 1997 concernant la réglementation de l’évocation des enquêtes préliminaires pour lesquelles les délais étaient échus. Par une décision du 12 septembre 2007 (« Pouvoir d’évocation du procureur général près la cour d’appel »), le CSM a tout d’abord rappelé qu’il avait mené une enquête sur les approches et les différentes pratiques adoptées par les parquets généraux et en avait conclu que le droit interne ne prévoyait aucun pouvoir discrétionnaire du procureur général en matière d’évocation. À la lumière de ces éléments, tout en précisant qu’il était « conscient du fait qu’il était impossible pour les parquets généraux de réussir à évoquer toutes les enquêtes préliminaires pour lesquelles les délais étaient déjà échus et, ensuite, à mener à terme lesdites enquêtes dans le bref délai de trente jours à partir de la décision d’évoquer l’affaire », le CSM a noté que sa délibération de 1997 avait indiqué une solution pratique à la question concernant les critères à retenir pour la sélection des affaires à évoquer et qu’elle visait à « apporter une solution raisonnable à une situation qui, autrement, pourrait devenir insoutenable étant donné que les parquets généraux n’[avaient] pas la possibilité matérielle d’évoquer toutes les enquêtes préliminaires pour lesquelles les délais [étaient] échus ». En effet, en 1997, le CSM avait limité l’évocation obligatoire aux seules affaires où, une fois les délais échus, le procureur ne pouvait pas demander le classement sans suite ou engager les poursuites pénales car d’autres actes d’enquête étaient nécessaires.
EN DROIT
18. Le requérant se plaint que la durée de la procédure pénale ait été excessive et que, en décidant le classement sans suite de sa plainte pénale en raison de la prescription, les autorités internes l’aient empêché d’accéder à un tribunal. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (…), qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
19. Le Gouvernement admet que l’affaire porte principalement sur « l’inaction du parquet qui aurait entraîné la prescription et empêché l’accès à un tribunal » mais conteste la thèse soutenue par le requérant.
-
- Sur la recevabilité
- Sur l’applicabilité de l’article 6 de la Convention
- Sur la recevabilité
20. Le Gouvernement soutient que les griefs du requérant sont incompatibles ratione materiae et qu’ils doivent donc être rejetés. Il indique en particulier ce qui suit : la procédure pénale s’est achevée par un classement sans suite, et ce sans que l’inculpé ait été renvoyé en jugement ; par conséquent, le requérant n’a jamais eu la qualité de partie dans la procédure et il n’a jamais pu demander de dédommagement ; compte tenu du fait qu’en droit italien le principe de la prééminence du pénal sur le civil n’est pas reconnu et qu’il était loisible au requérant d’entamer une procédure civile pour obtenir un dédommagement, la procédure pénale n’était pas « directement » déterminante pour le droit de caractère civil de l’intéressé ; ainsi, contrairement à ce qui prévalait dans l’affaire Perez c. France ([GC], no 47287/99, CEDH 2004‑I), le volet civil n’était pas étroitement lié au déroulement de la procédure pénale.
21. Le requérant argue que l’article 6 de la Convention trouve à s’appliquer en l’espèce.
22. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, la Convention ne reconnaît pas, en soi, le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers. Pour entrer dans le champ de la Convention, ce droit doit impérativement aller de pair avec l’exercice par la victime de son droit d’intenter l’action, par nature civile, offerte par le droit interne, ne serait-ce qu’en vue d’obtenir une réparation symbolique ou la protection d’un droit de caractère civil, à l’instar par exemple du droit de jouir d’une « bonne réputation ». Dès lors, l’article 6 § 1 de la Convention s’applique aux procédures relatives aux plaintes avec constitution de partie civile dès l’acte de constitution de partie civile, à moins que la victime ait renoncé de manière non équivoque à l’exercice de son droit à réparation (Perez, précité, §§ 66-71, et Gorou c. Grèce (no 2) [GC], no 12686/03, §§ 24‑25, 20 mars 2009). De plus, la Cour a considéré cette disposition comme applicable à la partie lésée qui ne s’était pas constituée partie civile, dès lors qu’en droit italien, même avant l’audience préliminaire, oùune telle constitution peut être présentée, la victime de l’infraction peut exercer les droits et les facultés expressément reconnus par la loi (Sottani c. Italie (déc.), no 26775/02, CEDH 2005-III (extraits), Patrono, Cascini et Stefanelli c. Italie, no 10180/04, §§ 31-32, 20 avril 2006, et Arnoldi, précité, §§ 25‑44).
23. En l’espèce, la Cour constate que la plainte du requérant visait à faire valoir un droit de caractère civil – à savoir le droit à la protection de sa réputation –, dont l’intéressé pouvait, de manière défendable, se prétendre titulaire. Par ailleurs, dans sa plainte, le requérant avait affirmé qu’il entendait se constituer partie civile dans la procédure pénale et réclamer cinq millions EUR de dommages-intérêts. Il avait également expressément demandé à être prévenu d’un éventuel classement de l’affaire (paragraphe 6 ci-dessus). Par conséquent, le requérant a exercé, au moins, l’un des droits et facultés reconnus par le droit interne à la partie lésée (Arnoldi, précité, § 41). Compte tenu des arguments avancés par le Gouvernement et des conclusions retenues par elle dans les affaires susmentionnées, la Cour rejette l’exception soulevée par le Gouvernement. L’article 6 § 1 de la Convention est ainsi applicable à la présente espèce.
-
- Sur l’épuisement des voies de recours internes
a) Quant à la demande d’évocation
24. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Selon lui, eu égard au fait que les articles 405 et 406 du CPP prévoient des délais pour l’accomplissement des actes d’investigation, le requérant aurait pu se prévaloir de l’inaction du parquet, tout d’abord en sollicitant le parquet lui-même et ensuite en demandant, sur le fondement des articles 412 et 413 du CPP, au procureur général près la cour d’appel de procéder à l’évocation de l’enquête. À cet égard, la Cour constate que, dans ses premières observations, le Gouvernement a seulement mentionné un arrêt de la Cour de cassation (no19833 de 2009) et que, ultérieurement, dans ses observations complémentaires, il a fait référence à : a) une décision du 6 décembre 2011 du procureur général près la cour d’appel de Brescia, par laquelle ledit procureur avait rejeté une demande d´évocation car le procureur en charge de l’affaire avait entretemps clos les investigations préliminaires ; et b) la décision du CSM du 12 septembre 2007 concernant le pouvoir d’évocation du procureur général près la cour d’appel.
25. Le requérant estime que les voies indiquées par le Gouvernement ne sont pas effectives, pour les motifs suivants : tout d’abord, les autorités n’avaient pas besoin d’être sollicitées pour être mises au courant des retards du parquet car, selon l’article 127 des dispositions de mise en oeuvre du CPP, le greffe du parquet devait transmettre chaque semaine au procureur général près la cour d’appel la liste des enquêtes pour lesquelles le parquet n’avait pas engagé de poursuites pénales ou n’avait pas demandé le classement sans suite des accusations ; en outre, la personne lésée n’avait aucune possibilité de contraindre le parquet à poursuivre l’enquête ; enfin, il ne jouissait d’aucun « droit » effectif, fondé sur une base légale claire et accessible, de formuler une demande d’évocation ni d’aucun droit de contester le rejet éventuel d’une telle demande.
26. La Cour rappelle que, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion de redresser les violations alléguées contre les Hautes Parties contractantes. Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – avec laquelle elle présente d’étroites affinités –, que l’ordre interne doit offrir un recours effectif quant à la violation alléguée. Les dispositions de l’article 35 § 1 ne prescrivent toutefois l’épuisement que des seuls recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie, mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues.
27. En ce qui concerne la charge de la preuve, la Cour rappelle qu’il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de la convaincre que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits (voir, parmi beaucoup d’autres, McFarlane c. Irlande [GC], no 31333/06, § 107, 10 septembre 2010, Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, § 77, 25 mars 2014, et Magyar Kétfarkú Kutya Párt c. Hongrie [GC], no 201/17, § 52, 20 janvier 2020). La base de la voie de recours doit donc être claire en droit interne (Scavuzzo-Hager et autres c. Suisse (déc.), no 41773/98, 30 novembre 2004, et Ceylan c. Turquie (déc.), no 26065/06, 17 mars 2015). La disponibilité du recours invoqué, y compris sa portée et son champ d’application, doit être exposée avec clarté et confirmée ou complétée par la pratique ou la jurisprudence (Gherghina c. Roumanie (déc.) [GC] no 42219/07, § 88, 9 juillet 2015, McFarlane, précité, §§ 117 et 120, et Mikolajová c. Slovaquie, no 4479/03, § 34, 18 janvier 2011). Celle-ci doit en principe être bien établie et antérieure à la date d’introduction de la requête (Gherghina, décision précitée, § 88), sauf exceptions justifiées par les circonstances d’une affaire.
28. Pour ce qui est du remède, évoqué par le Gouvernement, prévu par l’article 413 du CPP (paragraphe 16 ci-dessus), la Cour rappelle qu’elle a considéré, à plusieurs reprises, qu’un recours hiérarchique n’est pas un recours effectif dès lors, qu’en règle générale, il ne confère pas à son auteur un droit personnel à obtenir de l’État l’exercice de ses pouvoirs de surveillance (Sürmeli c. Allemagne [GC], no 75529/01, § 109, CEDH 2006‑VII). Elle est parvenue à cette même conclusion dans le cas où la procédure engagée ne prévoit pas la participation du requérant, mais uniquement le droit de celui-ci à être informé de l’issue de la procédure même (Jevremović c. Serbie, no 3150/05, § 72, 17 juillet 2007). Enfin, elle a affirmé que, en l’absence de droit d’appel, un recours hiérarchique ne saurait avoir un effet significatif aux fins de l’accélération de la procédure dans son ensemble (Lukenda c. Slovénie, no 23032/02, § 63, CEDH 2005‑X).
29. En l’espèce, la Cour relève que le Gouvernement n’a pas démontré, à la lumière des critères rappelés au paragraphe 28 ci-dessus, que le recours hiérarchique était, tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, à même d’entraîner une accélération des investigations préliminaires. En particulier, le Gouvernement n’a pas réussi à établir que ce remède reconnaissait à la partie lésée un véritable droit personnel à obtenir de l’État l’exercice de ses pouvoirs de surveillance, à participer à la procédure, à être informé de son issue et à exercer un droit d’appel contre la décision de refus d’évoquer l’enquête. En effet, l’arrêt de la Cour de cassation no 19833 de 2009 rappelle seulement que le procureur général a le pouvoir d’évoquer l’enquête en vertu de l’article 412 du CPP et affirme que le non-respect des délais prévus par l’article 405 du CPP (paragraphe 14 ci‑dessus) n’entraîne pas une forclusion pour le procureur à engager les poursuites pénales. Par ailleurs, le Gouvernement ne fournit pas des éléments concluants démontrant l’effectivité de ce remède en pratique. Au contraire, la décision du CSM citée par le Gouvernement tendrait à démontrer l’inverse, car elle reconnaît ouvertement « qu’il [est] impossible pour les parquets généraux de réussir à évoquer toutes les enquêtes préliminaires pour lesquelles les délais [sont] déjà échus » et que « les parquets généraux n’[ont] pas la possibilité matérielle d’évoquer toutes les enquêtes préliminaires pour lesquelles les délais [sont] échus ». Ce constat ne saurait être remis en cause au seul motif qu’à une seule occasion, le procureur général près la cour d’appel de Brescia a rejeté une demande d’évocation en raison du fait que l’enquête avait été entretemps close par le procureur de première instance.
30. Par conséquent, la Cour rejette cette exception.
b) Quant à la voie de recours devant le juge civil
31. Dans ses observations complémentaires et sur la satisfaction équitable, le Gouvernement soutient également que le requérant aurait pu saisir les juridictions civiles aux fins de la protection de ses droits.
32. La Cour rappelle que, aux termes de l’article 55 de son règlement, si la Partie contractante défenderesse entend soulever une exception d’irrecevabilité, elle doit le faire, pour autant que la nature de l’exception et les circonstances le permettent, dans ses observations écrites ou orales sur la recevabilité de la requête (N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 44, CEDH 2002-X). La Cour souligne qu’une exception d’irrecevabilité doit être soulevée par le Gouvernement de manière explicite et qu’il ne lui incombe pas de la déduire des arguments avancés par celui-ci (voir, mutatis mutandis, Navalnyy c. Russie [GC], nos29580/12 et 4 autres, §§ 60-61, 15 novembre 2018, où le gouvernement défendeur n’avait fait que dire, incidemment, en se penchant sur le fond d’un grief, que le requérant n’avait pas contesté les mesures litigieuses dans le cadre des procédures internes, et Liblik et autres c. Estonie, nos 173/15 et 5 autres, § 114, 28 mai 2019, où le gouvernement défendeur avait indiqué d’autres voies de recours qui étaient offertes aux requérants mais n’avait pas soulevé d’exception de non‑épuisement des voies de recours internes). S’il en était autrement, la Cour viendrait à enfreindre le principe d’égalité des armes (voir, mutatis mutandis, Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 123, 20 mars 2018).
33. La Cour observe, à ce titre, que le Gouvernement a formellement soulevé cette exception, pour la première fois, dans ses observations complémentaires, et non pas dans ses observations initiales sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire dans la partie dédiée aux exceptions de non-épuisement des voies de recours internes. Elle relève, par ailleurs, que le Gouvernement n’a fourni aucune explication à cet atermoiement, et elle constate qu’il n’existait aucune circonstance exceptionnelle de nature à l’exonérer de son obligation de soulever cette exception en temps utile. La Cour ne saurait non plus considérer comme une exception formelle de non‑épuisement des voies de recours la simple référence faite par le Gouvernement, dans ses premières observations, à la possibilité pour le requérant de faire usage de la voie civile. En effet, cet élément a été soulevé exclusivement dans le cadre de l’exception concernant la compétence ratione materiae (paragraphe 20 ci‑dessus) ; or le Gouvernement n’en a tiré aucune exception d’irrecevabilité pour défaut d’épuisement des voies de recours internes dans la partie correspondante de ce document. Dès lors, la Cour conclut que le Gouvernement est forclos, quant à ce deuxième volet, à exciper du non-épuisement des voies de recours internes (Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, §§ 52 et 53, 15 décembre 2016).
34. La Cour rappelle, enfin, que dans l’affaire Arnoldi (précitée, § 42, et voir le paragraphe 53 ci-dessous), elle a établi que la question concernant l’existence d’autres voies aptes à protéger le droit de caractère civil est à examiner sous l’angle de la proportionnalité des restrictions du droit d’accès à un tribunal, et non pas sous celui de la recevabilité.
35. Partant, elle rejette également cette exception.
36. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.
-
- Sur le fond
- Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention à raison de la durée de la procédure
- Sur le fond
37. Le requérant soutient que la durée de la procédure a été excessive.
38. Le Gouvernement n’a pas estimé utile de présenter des observations sur le fond au motif que, selon lui, l’article 6 § 1 n’est, en tout état de cause, pas applicable en l’espèce.
39. La Cour souligne que la période à considérer dans le cadre d’une procédure pénale sous l’angle du « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 débute, pour la personne qui se prétend lésée par une infraction, au moment où celle-ci exerce l’un des droits et facultés qui lui sont expressément reconnus par la loi (Arnoldi, précité, § 48).
40. En outre, la Cour rappelle que la durée raisonnable d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant, celui des autorités compétentes, et l’enjeu du litige pour l’intéressé (Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
41. En l’espèce, la Cour constate que la période à prendre en compte a commencé le 28 juillet 2001, date du dépôt de la plainte du requérant, pour s’achever le 17 janvier 2007, date de la décision de classement sans suite adoptée par le juge des investigations préliminaires de Salerne. Cette période a donc duré cinq ans et six mois environ pour la seule phase des investigations préliminaires.
42. De plus, la Cour constate que, selon les documents fournis par les parties, pendant la période susmentionnée, aucune activité d’enquête n’a eu lieu, et que l’affaire n’était pas spécialement complexe. Enfin, elle constate que le Gouvernement n’a pas fourni d’arguments à même de justifier des investigations préliminaires d’une telle durée.
43. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que, en l’espèce, la durée de la procédure litigieuse a été excessive et qu’elle n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
-
- Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention à raison d’un défaut d’accès à un tribunal
44. Le requérant se plaint également d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention à raison d’un défaut d’accès à un tribunal. En effet, la décision de classer l’affaire sans suite pour cause de prescription de l’action pénale était due, à son avis, à l’inaction du parquet, ce qui l’aurait empêché de se constituer partie civile et d’obtenir la protection de ses droits de caractère civil et l’examen de sa demande de dédommagement. Enfin, le fait de l’obliger à introduire par la suite une action devant les juridictions civiles aurait pu se révéler inutilement stérile et coûteux, notamment en cas d’insolvabilité ultérieure de la partie adverse.
45. Le Gouvernement n’a pas estimé utile, une nouvelle fois, de présenter d’observations sur le fond au motif que, selon lui, l’article 6 § 1 n’est, en tout état de cause, pas applicable en l’espèce.
46. La Cour estime que le grief concernant le défaut d’accès au tribunal pose une question distincte par rapport à celle de la durée de la procédure et par conséquent, conformément à l’approche suivie dans les arrêts Atanasova c. Bulgarie (no 72001/01, §§ 47 et 57, 2 octobre 2008) et Tonchev c. Bulgarie (no 18527/02, §§ 49 et 53, 19 novembre 2009), elle va l’examiner séparément.
47. La Cour rappelle que toute personne dispose du droit à ce qu’un tribunal connaisse de ses contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil. C’est ainsi que l’article 6 § 1 de la Convention consacre le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu’un aspect (Prince Hans‑Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, § 43, CEDH 2001-VIII, et Cudak c. Lituanie [GC], no 15869/02, § 54, 23 mars 2010).
48. La Cour précise toutefois que ce droit n’est pas absolu : il se prête à des limitations implicitement admises, car il commande, de par sa nature même, une réglementation par l’État. Les États contractants jouissent en la matière d’une certaine marge d’appréciation. Il appartient cependant à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ; la Cour doit se convaincre ainsi que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l’accès offert à l’individu d’une manière ou à un point tels que ce droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareille limitation ne se concilie avec l’article 6 § 1 de la Convention que si elle tend à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 59, CEDH 1999-I). En effet, le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente (Tsalkitzis c. Grèce, no 11801/04, § 44, 16 novembre 2006). Dans l’affaire Zubac c. Croatie ([GC], no 40160/12, §§ 90 et 95, 5 avril 2018), la Cour a rappelé que lorsqu’une erreur procédurale empêche le requérant d’accéder à un tribunal, elle a habituellement tendance à faire peser la charge sur celui qui a commis cette erreur. Elle a ajouté, dans cette même affaire, qu’une restriction à l’accès à un tribunal est disproportionnée quand l’irrecevabilité d’un recours résulte de l’imputation au requérant d’une faute dont celui-ci n’est objectivement pas responsable.
49. La Cour rappelle que, dans des affaires où était en cause l’absence d’examen au fond de constitutions de partie civile à raison de l’irrecevabilité des plaintes pénales auxquelles elles étaient jointes, elle a attaché de l’importance à l’accessibilité et à l’effectivité des autres voies judiciaires ouvertes aux intéressés pour faire valoir leurs prétentions, notamment des actions disponibles devant les juridictions civiles (Forum Maritime S.A. c. Roumanie, nos 63610/00 et 38692/5, § 91, 4 octobre 2007). Dans les cas où elle a considéré que les requérants disposaient effectivement de pareils recours, elle a alors conclu à l’absence de violation du droit d’accès à un tribunal (Assenov et autres c. Bulgarie, no 24760/94, § 112, Recueil des arrêts et décisions 1998–VIII, Ernst et autres c. Belgique, no 33400/96, §§ 53-55, 15 juillet 2003, Moldovan et autres c. Roumanie (no 2), no 41138/98 et 64320/01, §§ 119-122, 12 juillet 2005, Lacerda Gouveia et autres c. Portugal, no 11868/07, § 80, 1er mars 2011, et Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, § 198, 25 juin 2019).
50. En particulier, la Cour n’a pas conclu à la violation de l’article 6 de la Convention dans le cas où les poursuites pénales n’avaient pas été menées ou avaient été abandonnées en raison du fait : qu’aucune infraction pénale n’avait été constatée (Georgi Georgiev c. Bulgarie (déc.), no 34137/03, 11 janvier 2011, Assenov et autres, précité, §§ 22-23, Moldovan et autres, précité, §§ 36-37, Forum Maritime S.A., précité, § 30, et Manolea et autres c. Roumanie (déc.), no 58162/14, § 23, 15 septembre 2020), ou que la procédure pénale s’était achevée en application d’un accord de « plaider coupable » (Nikolov c. Bulgarie (V) (déc.), no39672/03, 28 septembre 2010) ou d’un privilège de juridiction (Ernst et autres, précité, § 49) ou en raison du décès de l’accusé (Manolea et autres, précité, § 23). Il en est allé de même pour les affaires où le requérant avait déjà saisi, en parallèle, le juge civil et obtenu un examen sur le fond avant l’abandon des poursuites (S.O.S. racisme – Touche pas à mon pote c. Belgique (déc.) no 26341/11, §§ 30-34, 12 janvier 2016, et, mutatis mutandis, Borobar et autres c. Roumanie, no 5663/04, §§ 59-60, 29 janvier 2013).
51. En revanche, dans d’autres d’affaires, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 de la Convention lorsque la clôture des poursuites pénales et le défaut d’examen de l’action civile étaient dus à des circonstances attribuables principalement aux autorités judiciaires, notamment à des retards excessifs de procédure ayant entraîné la prescription de l’infraction pénale (Anagnostopoulos c. Grèce, no 54589/00, §§ 31-32, 3 avril 2003, Tonchev, précité, §§ 50-53, Gousis c. Grèce, no 8863/03, §§ 34-35, 29 mars 2007, Atanasova, précité, §§ 35-47, Dinchev c. Bulgarie, no 23057/03, §§ 40-52, 22 janvier 2009, Boris Stojanovski c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 41916/04, §§ 56-57, 6 mai 2010, Rokas c. Grèce, no 55081/09, §§ 22-24, 22 septembre 2015, et Korkolis c. Grèce, no 63300/09, §§ 21-25, 15 janvier 2015 ; voir, a contrario, Lacerda Gouveia et autres, précité, § 77, Dimitras c. Grèce, no 11946/11, § 47, 19 avril 2018 et Nicolae Virgiliu Tănase, précité, §§ 196-202 et 207-214 où la Cour a constaté l’absence de responsabilité des autorités dans le déroulement de la procédure pénale, concluant ainsi à la non-violation de l’article 6 sous l’angle du droit d’accès à un tribunal et de la durée de la procédure).
52. En l’espèce, la Cour constate que le requérant avait fait usage des droits et facultés qui lui étaient ouverts en droit interne dans le cadre de la procédure pénale et qui lui auraient permis, au moment de l’audience préliminaire, de demander réparation du préjudice civil dont il se disait victime. En l’occurrence, c’est exclusivement en raison du retard avec lequel les autorités de poursuite ont traité le dossier et de la prescription de l’infraction dénoncée que le requérant n’a pas pu présenter sa demande de dédommagement (paragraphe 11 ci-dessus) et que, par conséquent, il n’a pas pu voir statuer sur cette demande dans le cadre de la procédure pénale (Atanasova, précité, § 45, et Dragomir c. Croatie [comité], no 43045/08, § 48, 14 juin 2016).
53. La Cour en conclut, à l’instar de ce qu’elle a jugé dans les affaires citées au paragraphe 51 ci‑dessus, que ce comportement fautif des autorités a eu pour conséquence de priver le requérant de voir ses prétentions de caractère civil tranchées dans le cadre de la procédure qu’il avait choisi de poursuivre et qui était mise à sa disposition par l’ordre juridique interne. En effet, l’on ne saurait exiger d’un justiciable qu’il introduise une action aux mêmes fins en responsabilité civile devant la juridiction civile après le constat de prescription de l’action pénale en raison de la faute de la juridiction pénale (voir, mutatis mutandis, Anagnostopoulos, précité, § 32). À cet égard, la Cour relève, en particulier, que l’engagement d’une telle action impliquerait probablement la nécessité de rassembler de nouveau des preuves, que le requérant aurait désormais la charge de produire, et que l’établissement de l’éventuelle responsabilité civile pourrait s’avérer extrêmement difficile autant de temps après les faits (Atanasova, précité, § 46).
54. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
-
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION À RAISON D’UNE ABSENCE DE RECOURS EFFECTIF PERMETTANT DE SE PLAINDRE DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
55. Le requérant se plaint d’une absence d’effectivité du recours fondé sur la « loi Pinto », en avançant notamment pour motif que, en raison de la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, la partie lésée qui ne s’est pas constituée partie civile ne peut pas introduire ce recours. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (…) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
-
- Thèses des parties
56. Le Gouvernement considère que le grief tiré de l’article 13 doit être déclaré incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au motif que, selon lui, l’article 6 § 1 n’est pas applicable en l’espèce. Il ne se prononce pas quant au fond du grief.
57. Le requérant estime que, en raison de la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, il ne pouvait pas introduire le recours « Pinto » parce qu’il n’avait pas pu se constituer partie civile.
-
- Appréciation de la Cour
- Sur la recevabilité
- Appréciation de la Cour
58. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils y sont consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à en offrir le redressement approprié (De Souza Ribeiro c. France [GC], no 22689/07, § 78, 13 décembre 2012).
59. En l’espèce, la Cour vient de conclure que l’article 6 § 1 était applicable (paragraphes 22–23 ci-dessus) et elle a constaté la violation de cette disposition notamment à raison de la durée excessive de la procédure (paragraphes 39–43 ci-dessus). Il s’ensuit que le requérant disposait d’un grief défendable sous l’angle de l’article 6 § 1, et que l’article 13 de la Convention trouve à s’appliquer en l’espèce.
60. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
-
- Sur le fond
61. La Cour observe que les principes qui se dégagent de l’article 2 alinéa 2 bis de la loi no 89 de 2001 et de la jurisprudence interne consolidée en la matière confirment l’inapplicabilité du recours « Pinto » à la partie lésée qui n’a pas pu se constituer partie civile dans une procédure pénale (paragraphes 10 et 12 ci‑dessus).
62. Ainsi, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention à raison de l’absence en droit interne d’un recours permettant au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Xenos c. Grèce, no 45225/09, § 44, 13 juillet 2017, et Cipolletta c. Italie, no 38259/09, § 49, 11 janvier 2018).
-
- SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION
63. Enfin, le requérant invoque également, à l’appui de ses allégations, l’article 8 de la Convention et l’article 6 de la Convention combiné avec l’article 14 de la Convention.
64. La Cour considère que ces griefs sont absorbés par les griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention et elle estime qu’il n’est pas nécessaire de les examiner séparément.
-
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
65. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
-
- Dommage
66. Le requérant demande 500 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’il dit avoir subi.
67. Le Gouvernement conteste cette prétention et considère la somme réclamée excessive.
68. La Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 5 200 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.
-
- Frais et dépens
69. Le requérant sollicite 27 727,20 EUR au titre des frais et dépens qu’il a engagés aux fins de la procédure menée devant la Cour.
70. Le Gouvernement conteste cette prétention et considère la somme réclamée excessive.
71. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant la somme de 2 000 EUR pour la procédure menée devant elle, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par l’intéressé à titre d’impôt.
-
- Intérêts moratoires
72. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
-
- Déclare, à l’unanimité, la requête recevable ;
- Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à raison de la durée de la procédure ;
- Dit, par cinq voix contre deux qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à raison d’une atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal ;
- Dit, l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
- Dit, l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs formulés sur le terrain de l’article 8 de la Convention et de l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec l’article 14 de la Convention ;
- Dit à l’unanimité,
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
-
- 5 200 EUR (cinq mille deux cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral,
- 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens,
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
-
- Rejette à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 mars 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Renata DegenerKsenija Turković
GreffièrePrésidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :
– opinion en partie dissidente du juge Wojtyczek ;
– opinion en partie dissidente du juge Sabato.
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.