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Un contribuable peut-il attaquer, fort de ce seul intérêt à agir, une nomination à la Cour des comptes ? Et quid d’un député ?

NON. Et ce n’est pas nouveau. 


 

S’agissant d’une nomination sur un emploi public, seuls — très schématiquement — peuvent agir :

 

Le principe est donc, depuis 1903, que les agents qui n’ont rien à voir avec le sujet (même s’ils sont sensibilisés par la nomination en tant que citoyens ou qu’ex membres du corps en question) n’ont rien, non plus, à faire dans un tel contentieux.

Pas plus que les associations qui viendraient en réalité là marcher sur les plates-bandes des syndicats. Citons par exemple :

« La généralité des termes des statuts d’une association dont l’objet social est de « veiller au respect des règles propres à la fonction publique en vue, notamment, d’assurer l’effectivité du principe d’égalité résultant de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » ne lui permet pas de justifier de l’intérêt exigé pour avoir qualité à déférer au juge de l’excès de pouvoir la nomination d’un fonctionnaire et les mesures relatives à la rémunération de ce dernier. »
Source : CE, 13 mars 1998, Association de défense des agents publics, n° 173705, au rec.

Voir aussi, pour l’absence d’intérêt pour agir d’une association contre l’arrêté de nomination du vice-président du conseil général des mines, CE, 18 février 1998, Association pour le respect de la réglementation applicable au cumul d’une fonction publique et d’une activité privée, n° 188517, rec. T. pp. 1001-1079 ; cf. aussi décision du même jour, Association Prométhée C.I.N., n° 188518. 

 

Notre propos n’est pas de dire que cet état du droit est souhaitable ou non, de lege ferenda.

D’un côté on peut estimer logique que le juge admette un large intérêt à agir pour les actes négatifs et plus restreint pour les actes positifs. D »un autre on pourrait estimer utile que le droit évolue sur ce point au profit d’un contrôle toujours plus large du juge pour des intérêts de légalité toujours plus ouvert à une vision large de la vox populi. Qui n’est pourtant pas, loin s’en faut, toujours la vox dei.

Notre propos est plus simple et technique : il consiste juste à rappeler que c’est l’état du droit, de manière constante.  Et que ce n’est pas un choix politique du juge administratif que de confirmer une jurisprudence forgée au fil des ans depuis 1903 des motifs qui ont leur logique (voir les points 585 et 586, op. cit., du Chapus).

 

D’où, en mai 2026, l’absence totale de surprise à voir rejetés, faute d’intérêt à agir, les recours contre la nomination de la Première Présidente de la Cour des comptes déposés par : un ancien agent de cette institution ; un professeur de droit ; l’association Anticor (coutumière du fait…) dont l’objet reste fort éloigné du sujet à l’aune des jurisprudences précitées.

Source  : Conseil d’État, 13 mai 2026, Anticor et autres, n° 513043, aux tables du recueil Lebon

 

Et d’où aussi, le 29 juin 2026, la tout aussi totale absence de surprise à voir rejeté le recours contre le décret du 16 juillet 2025 portant nomination à la Cour des comptes, en tant qu’il a nommé Mme Najat Vallaud-Belkacem conseillère maître à la Cour des comptes. Ce recours avait été déposé par un contribuable agissant en tant que tel, avec pour seul intérêt à agir celui de contribuable.

C’était le rejet assuré. Et rejet il y a eu.

Source : 

Conseil d’État, 29 juin 2026, n° 507159

 

Allait-il en être autrement de recours déposés par des députés (RN) ?

Ben non bien sûr. Citons le Conseil d’Etat :

« 4. M. J… ainsi que les autres auteurs de la requête se prévalent de leur qualité de députés, membres de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale. Toutefois la qualité de député, membre de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, n’est pas, à elle seule, de nature à conférer un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation d’un décret portant nomination d’un conseiller maître à la Cour des comptes en application des dispositions de l’article L. 122-3 du code des juridictions financières citées au point 1. Il en résulte que, comme le fait valoir le Premier ministre en défense, la requête de M. J… et autres est irrecevable et doit être rejetée.»

Source :

Conseil d’État, 29 juin 2026, n° 506805

Rappelons que les parlementaires n’ont pas d’intérêt à agir particulier même contre des actes réglementaires ou des ordonnances en aval d’une loi :

 

Ces propositions ne sont pas d’ailleurs sans devoir, à notre sens, interroger gravement d’une part sur la séparation des pouvoirs et, d’autre part, sur le rôle que l’on ferait alors jouer au juge administratif en termes de régulation de notre vie institutionnelle.

 

 

 

 

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