NON. Et ce n’est pas nouveau.

S’agissant d’une nomination sur un emploi public, seuls — très schématiquement — peuvent agir :
- d’autres agents à la condition qu’ils soient, pour caricaturer, de potentiels concurrents à ce stade (voir sur ce point l’arrêt n° 12 du GAJA 23e éd. CE, 11 décembre 1903, rec. 780 ; voir ici pour une note Hauriou sur cet arrêt à la RGP ; en réalité il faut alors distinguer selon diverses sous hypothèses qui sont bien retracées au GAJA précité, mais aussi aux points 579 et s. de la 13e éd. du Droit du contentieux administratif de R. Chapus ; pour une illustration récente de la difficulté à fonder un intérêt à agir pour un agent requérant lorsqu’il n’existe pas de conditions de nomination dans l’emploi, ce qui est le cas dans un domaine tel que celui de la nomination du ou de la PP : voir CE, 30 décembre 2002, Mme F…, n° 247338, aux tables; voir aussi s’agissant d’un particulier se prévalant de sa qualité de professeur agrégé pour contester la nomination au tour extérieur d’un conseiller d’Etat, CE, 25 février 2011, M. , n° 344732, rec. T. pp. 996-1065.).
On rappellera que, plus largement, l’intérêt à agir s’apprécie différemment pour les décisions individuelles selon qu’il s’agit d’une mesure positive (telle une nomination comme en l’espèce) ou négative, voir les points 585 et s. de la 13e éd. du Droit du contentieux administratif de R. Chapus, op. cit. - des syndicats professionnels s’il représente les agents du corps concerné (voir CE, 18 janvier 2013, Syndicat de la magistrature, n°354218, au rec.). Plus précisément :
- « Un syndicat justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour contester une mesure de nomination à un emploi du corps qu’il représente dès lors que cette nomination est susceptible d’affecter de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs des membres du corps dont il assure la défense, quand bien même elle n’aurait pas eu pour conséquence directe de priver un autre membre de ce corps de la possibilité d’accéder à un emploi de même nature.»
Le principe est donc, depuis 1903, que les agents qui n’ont rien à voir avec le sujet (même s’ils sont sensibilisés par la nomination en tant que citoyens ou qu’ex membres du corps en question) n’ont rien, non plus, à faire dans un tel contentieux.
Pas plus que les associations qui viendraient en réalité là marcher sur les plates-bandes des syndicats. Citons par exemple :
« La généralité des termes des statuts d’une association dont l’objet social est de « veiller au respect des règles propres à la fonction publique en vue, notamment, d’assurer l’effectivité du principe d’égalité résultant de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » ne lui permet pas de justifier de l’intérêt exigé pour avoir qualité à déférer au juge de l’excès de pouvoir la nomination d’un fonctionnaire et les mesures relatives à la rémunération de ce dernier. »
Source : CE, 13 mars 1998, Association de défense des agents publics, n° 173705, au rec.
Voir aussi, pour l’absence d’intérêt pour agir d’une association contre l’arrêté de nomination du vice-président du conseil général des mines, CE, 18 février 1998, Association pour le respect de la réglementation applicable au cumul d’une fonction publique et d’une activité privée, n° 188517, rec. T. pp. 1001-1079 ; cf. aussi décision du même jour, Association Prométhée C.I.N., n° 188518.

Notre propos n’est pas de dire que cet état du droit est souhaitable ou non, de lege ferenda.
D’un côté on peut estimer logique que le juge admette un large intérêt à agir pour les actes négatifs et plus restreint pour les actes positifs. D »un autre on pourrait estimer utile que le droit évolue sur ce point au profit d’un contrôle toujours plus large du juge pour des intérêts de légalité toujours plus ouvert à une vision large de la vox populi. Qui n’est pourtant pas, loin s’en faut, toujours la vox dei.
Notre propos est plus simple et technique : il consiste juste à rappeler que c’est l’état du droit, de manière constante. Et que ce n’est pas un choix politique du juge administratif que de confirmer une jurisprudence forgée au fil des ans depuis 1903 des motifs qui ont leur logique (voir les points 585 et 586, op. cit., du Chapus).
D’où, en mai 2026, l’absence totale de surprise à voir rejetés, faute d’intérêt à agir, les recours contre la nomination de la Première Présidente de la Cour des comptes déposés par : un ancien agent de cette institution ; un professeur de droit ; l’association Anticor (coutumière du fait…) dont l’objet reste fort éloigné du sujet à l’aune des jurisprudences précitées.
Source : Conseil d’État, 13 mai 2026, Anticor et autres, n° 513043, aux tables du recueil Lebon

Et d’où aussi, le 29 juin 2026, la tout aussi totale absence de surprise à voir rejeté le recours contre le décret du 16 juillet 2025 portant nomination à la Cour des comptes, en tant qu’il a nommé Mme Najat Vallaud-Belkacem conseillère maître à la Cour des comptes. Ce recours avait été déposé par un contribuable agissant en tant que tel, avec pour seul intérêt à agir celui de contribuable.
C’était le rejet assuré. Et rejet il y a eu.
Source :
Allait-il en être autrement de recours déposés par des députés (RN) ?
Ben non bien sûr. Citons le Conseil d’Etat :
« 4. M. J… ainsi que les autres auteurs de la requête se prévalent de leur qualité de députés, membres de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale. Toutefois la qualité de député, membre de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, n’est pas, à elle seule, de nature à conférer un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation d’un décret portant nomination d’un conseiller maître à la Cour des comptes en application des dispositions de l’article L. 122-3 du code des juridictions financières citées au point 1. Il en résulte que, comme le fait valoir le Premier ministre en défense, la requête de M. J… et autres est irrecevable et doit être rejetée.»
Source :

Rappelons que les parlementaires n’ont pas d’intérêt à agir particulier même contre des actes réglementaires ou des ordonnances en aval d’une loi :
- Un parlementaire, qui se prévaut de cette seule qualité, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour former un recours pour excès de pouvoir contre une ordonnance, prise sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, alors même qu’il fait valoir qu’elle porte atteinte aux droits du Parlement en méconnaissant le champ de l’habilitation conférée au Gouvernement et que les dispositions qu’elle abroge étaient issues d’une loi dont il a été le rapporteur à l’Assemblée nationale.
Source : CE, 31 décembre 2020, n°430925, à publier aux tables du recueil Lebon - la Haute Assemblée avait déjà posé qu’un parlementaire n’a pas, en cette qualité, intérêt pour agir contre le refus du pouvoir réglementaire d’édicter le décret d’application d’une loi (CE, 23 novembre 2011, n° 341258).
- l’astuce habituelle pour ces parlementaires, quand ils veulent agir « pour de vrai » et pas juste faire le buzz… à créer des associations ou à s’associer sous une forme ou une autre (intervention volontaire par exemple) à des personnes ayant, elles, intérêt à agir autres personnes physiques Le juge administratif accepte les recours en annulation avec injonction et astreinte contre la décision implicite ou explicite de ne pas adopter un décret. Et le Conseil d’Etat, faute de délai fixé par la loi pour une telle adoption, impose un délai raisonnable. Voir par exemple CE, 9 avril 2020, n° 428680 ; Soins et discriminations : l’Etat a 9 mois pour accoucher d’un décret
- il y a eu certes des propositions de loi ou des évocations de réformes sur ce point mais celles-ci n’ont pas abouti à ce jour :
- Quand un parlementaire peut-il agir devant le Conseil d’Etat ? Cela va-t-il changer ? [mise à jour]
- Quand un parlementaire peut-il agir devant le Conseil d’Etat ? Cela va-t-il changer ? Avec quels possibles impacts ? [courte VIDEO]
- voir par exemple encore récemment cette ppl de 2024 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b0756_proposition-loi.pdf
Ces propositions ne sont pas d’ailleurs sans devoir, à notre sens, interroger gravement d’une part sur la séparation des pouvoirs et, d’autre part, sur le rôle que l’on ferait alors jouer au juge administratif en termes de régulation de notre vie institutionnelle.


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