Composition des conseils d’administration des régies ou des EPCC : le pluriel c’est le pluriel

En droit, on fait toujours beaucoup de français.

Aux termes de l’article L. 1431-4 du CGCT propre aux établissements publics de coopération culturelle (EPCC) :

« I. – Le conseil d’administration de l’établissement public de coopération culturelle est composé : 1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, de représentants de l’Etat et, le cas échéant, de représentants d’établissements publics nationaux. / Le maire de la commune siège de l’établissement peut, à sa demande, être membre du conseil d’administration ; / 2° De personnalités qualifiées désignées par les collectivités territoriales, leurs groupements, l’Etat et, le cas échéant, les établissements publics nationaux ; / 3° De représentants du personnel élus à cette fin ; / 4° Le cas échéant, de représentants de fondations. (…) ».

 

Il n’aura échappé à aucun fin observateur doté d’un âge de plus de 7 ans et demie que l’expression « 3° De représentants du personnel élus à cette fin » est au pluriel.

Passons quelques années (allez, la fin du primaire en étant fort optimiste) pour lire le dictionnaire de l’Académie française (voir ici) et constater, ô surprise, que le pluriel est une :

«  Catégorie de nombre, généralement marquée par des terminaisons spécifiques, sous laquelle on range les mots variables lorsqu’ils s’appliquent à des êtres ou des choses en quantité égale ou supérieure à deux. » (https://academie.atilf.fr/9/consulter/pluriel?page=1)

 

Scoop : il faut être au moins deux pour que le pluriel soit utilisé. Et inversement le pluriel indique que celui-ci caractérise qu’il y a au moins deux unités ainsi décrites, dénombrées.

Sauf à Lyon, si on est Préfet, et que l’on crée l’établissement public de coopération culturelle « Musée des Confluences ».

Le conseil d’administration ne prévoyait qu’un seul représentant du personnel, en violation :

  • de ce pluriel, en droit et en français,
  • de la pluralité en termes syndicaux.

NB : privant de garanties le personnel, cette illégalité ne pouvait être « danthonysée » (voir sur ce point  (CE Ass., 23 décembre 2011, Danthony, n°335033, publié au Rec. p. 649 ; GAJA 21e éd. n°112 et, surtout, voir ici).

 

Donc le TA de Lyon vient de censurer pour ce motif la création de cet EPCC. Mais pour ne pas que cette annulation n’entraîne de conséquence trop grave, bon prince, le TA de Lyon a a modulé les effets dans le temps de l’annulation de l’arrêté en application, classique, de la jurisprudence AC! (CE, Ass., 11 mai 2004, Association AC! , n° 255886, rec. p. 197, GAJA 23e éd. 101).

 

Même dans les villes romaines, les EPCC ne sont pas légion (désolé pas pu m’empêcher).

Mais plus nombreuses sont les régies (personnalisées ou à autonomie financière) où cette jurisprudence n’aurait guère de mal à être transposée et qui prévoient elles aussi, pour leur conseils d’administration, un bien malencontreux, malcommode et mal-appliqué pluriel (au point 2° de l’article R. 2221-4 du CGCT, voir aussi l’article R. 2221-66 de ce même code pour les cas de fusions entre comité syndical et conseil d’exploitation)…

Déjà que les régies personnalisées gérant des SPIC ont quelques soucis à se faire dans certains cas (voir ici)

 

Voir TA Lyon, 4 octobre 2018, n° 1507512 :

1507512

 

 

 

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