Les membres du cabinet de la présidence de la métropole de Lyon ne sont pas éligibles aux élections régionales d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Cela n’allait pas de soi au regard d’une décision rendue, il y a presque 25 ans, refusant d’assimiler Paris à un département en cette matière.
Il est raisonnable de penser que désormais sauf texte particulier, les collectivités à statut particulier se verront bien imposer les inéligibilités propres aux niveaux de collectivités qu’en réalité elles représentent. Sous réserve, donc, de vérifier au cas par cas les textes particuliers à ces collectivités (à Paris, en Corse, en Alsace…).
Le Conseil d’Etat a, cet été, tranché et rejeté une demande de QPC visant à sauver de l’inéligibilité les membres du cabinet de la présidence de la métropole de Lyon.
Citons le futur résumé des tables du rec. qui, de manière très claire, déroule le raisonnement conduit par le juge :
Il résulte de la combinaison des dispositions du 18° de l’article L. 195, du 1° de l’article L. 340 et de L. 341 du code électoral que ne sont pas éligibles au conseil régional, et doivent être déclarés démissionnaires d’office si cette cause d’inéligibilité se produit postérieurement à leur élection, les membres du cabinet du président d’un conseil départemental dont le ressort est compris dans le territoire de la région. Eu égard à la nature et aux attributions que la loi confère à la métropole de Lyon qui exerce de plein droit les compétences que les lois attribuent au département en vertu de l’article L. 3641-2 du code général des collectivités territoriales, ces dispositions s’appliquent également aux membres du cabinet du président de la métropole de Lyon pour l’élection comme conseiller régional d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Cela n’allait pas de soi au regard d’une décision rendue, il y a presque 25 ans, refusant d’assimiler Paris à un département en cette matière.
Les requérants avaient en effet pour eux un argument fort en leur faveur : dans le passé, le même Conseil d’Etat avait déjà refusé d’assimiler la Ville de Paris (qui, en droit, cumule les fonctions de commune ET de département) à un conseil départemental pour cette même question d’inéligibilités (CE, 16 novembre 1992, Mme et autres, n°s 135676 135766 135831 135941 135962, rec. T. pp. 953-1001-1400).
Dans cette affaire de 1992, les articles L.195-18° et L.340 du code électoral renvoyaient à une liste, limitative, de fonctions inéligibles. Dans laquelle ne figuraient pas les membres du cabinet du maire de Paris. Il serait loisible de prétendre que désormais la formulation du code inclurait plus nettement le cas de la Métropole lyonnaise. Sauf que ce n’est pas vraiment textuellement très net, pas plus qu’il y a 25 ans pour Paris…
L’évolution est donc moins textuelle sur ce point que constitutive donc d’un revirement de jurisprudence plus ou moins pudiquement assumé.
Il est raisonnable de penser que désormais sauf texte particulier, les collectivités à statut particulier se verront bien imposer les inéligibilités propres aux niveaux de collectivités qu’en réalité elles représentent. Sous réserve, donc, de vérifier au cas par cas les textes particuliers à ces collectivités (à Paris, en Corse, en Alsace…).
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