Chaque vendredi, un des 4 pôles du cabinet Landot & associés diffuse un petit « retour terrain » : une expérience vécue.
Nous ne diffusons pas des informations sur les dossiers les plus connus, les plus emblématiques :
- d’une part parce que le secret professionnel s’en trouverait violé,
- et d’autre part parce que le but de cette chronique est justement de montrer le travail quotidien, ordinaire mais passionnant, tel que nous le vivons avec nos clients, à la manière d’un petit « retour sur expérience » (retex).
Aujourd’hui, un « retour de terrain » du pôle « Ressources et Institutions ».
À la fin de l’année 2024, un agent d’une collectivité locale a informé celle-ci, par courriel, de sa décision de démissionner quelques mois plus tard. Il précisait qu’il adresserait ensuite une lettre recommandée afin de faire courir son préavis.
Prenant acte de ce départ annoncé, la collectivité a recruté une personne appelée à lui succéder à l’issue de du préavis de l’agent démissionnaire.
Mais, quelques semaines avant la date prévue de son départ effectif, l’agent a indiqué revenir sur sa démission.
La collectivité a alors interrogé le cabinet Landot & associés afin de déterminer :
- si la démission pouvait être regardée comme définitive ;
- si l’agent pouvait valablement se rétracter.
Sur le premier point, le courriel initial exprimait de manière particulièrement claire la volonté de l’agent de quitter ses fonctions. L’absence de lettre recommandée ne changeait rien à la situation, car elle ne suffisait pas, à elle seule, à remettre en cause la validité de cette démission.
Sur le deuxième point, à savoir la rétractation, les textes applicables aux agents contractuels ne subordonnant pas expressément leur démission à l’acceptation de l’administration — et ce à la différence de ceux applicables aux fonctionnaires — et en l’état de la jurisprudence, deux interprétations sont possibles au regard de la jurisprudence :
– la démission n’est effective qu’une fois acceptée par l’autorité territoriale. En ce sens, le Conseil d’État a jugé qu’un agent contractuel ne pouvait pas revenir sur sa démission une fois celle-ci acceptée ;
– l’autorité territoriale n’a pas à accepter la démission donnée par un agent contractuel de droit public, lequel ne peut ainsi revenir dessus. En ce sens, on peut relever que les dispositions du code général de la fonction publique ne s’appliquent aux agents contractuels que « pour autant qu’il en dispose ainsi ». Or, les dispositions du CGFP relatives à la démission des fonctionnaires subordonnent celle-ci à son acceptation par l’administration, alors que les dispositions relatives aux contractuels évoquent seulement une démission et l’application d’un préavis. Ainsi, il a été jugé à par une cour administrative d’appel qu’en l’absence de dispositions en ce sens, la démission n’a pas à être acceptée par l’administration et que l’agent ne dispose pas d’un droit à la rétractation, sauf dans le cas où le contrat de travail en stipulerait autrement.
Conclusion : en l’état de la jurisprudence, il est raisonnable de considérer que l’agent ne pouvait pas revenir unilatéralement sur une démission exprimée sans équivoque.

