Le juge administratif a développé une jurisprudence assez subtile sur les délais laissés à l’administration pour adopter un texte d’application d’un autre texte (I). Une intéressante application vient d’en être donnée en matière de publicité sur les énergies fossiles (II), le décret en cause interdisant (sous quelques limitations) lesdites publicités devant être adopté dans les six mois aux termes d’une décision du Conseil d’Etat.
I. Rappel du droit en matière de délais laissés à l’administration pour adopter un texte d’application d’un autre texte
Quand une loi prévoit obligatoirement l’intervention d’un nouveau décret, le Gouvernement, exécutif, est supposé répondre à la demande du législatif. Il en va de même quand un arrêté est attendu en application d’un décret.
Mais au delà du délai prévu par la loi (ou par le décret), ou — dans le silence de ce texte — au delà d’un délai déraisonnable, c’est au juge administratif, s’il est saisi en ce sens après un refus explicite ou implicite de prendre ledit décret, qu’il revient de raisonner le pouvoir exécutif et, justement, de lui enjoindre de s’exécuter.
Voir pour trois exemples assez récents :
- CE, 9 avril 2020, n° 428680 : « Soins et discriminations : l’Etat a 9 mois pour accoucher d’un décret »
- CE, 19 août 2022, n° 454531 : pour un délai de 6 ans excessif en l’espèce, voir notre article « Nouvelle illustration des injonctions faites au Gouvernement, par le juge administratif, d’enfin adopter un décret prévu par une loi (dossiers électroniques des magistrats en l’espèce) »
- CE, 27 mai 2021, n° 441660, à mentionner aux tables du recueil Lebon : décision intéressante pour un aspect particulier de cette question, puisque le juge pose qu’un tel retard dans l’adoption d’un règlement s’apprécie à la date où le juge statue
- Autres illustrations :
- CE, 28 juillet 2000, Association France nature environnement, n° 204024, rec. p. 322.
- sur l’impact ou non de la possibilité d’utiliser le cadre juridique (tarifaire en l’espèce) antérieur voir Conseil d’État, 7 octobre 2022, Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie, n° 438233, à mentionner aux tables du recueil Lebon. Voir aussi notre article : Le juge affine son mode d’emploi sur les délais raisonnables pour adopter un texte réglementaire (tarifs des études de kiné en EPS en l’espèce)
Voici une courte (3 mn 43) vidéo à ce sujet :
II. Intéressante application en matière de publicité sur les énergies fossiles
Fin 2024, l’association Résistance à l’agression publicitaire avait demandé au Premier ministre de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’article L. 229-61 du code de l’environnement, issu de l’article 7 de la loi Climat résilience du 22 août 2021.
Le Conseil d’Etat commence par rappeler classiquement sa jurisprudence en ce domaine :
« 3. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus du pouvoir réglementaire de prendre les mesures qu’implique nécessairement l’application de la loi réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour le pouvoir réglementaire, de prendre ces mesures. Il s’ensuit que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’une autorité administrative d’édicter les mesures nécessaires à l’application d’une disposition législative, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d’un tel refus au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision. »
Or, le décret attendu vise à interdire « la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles », en précisant la liste des énergies concernées et en devant concilier absence de publicité et information des consommateurs (notamment sur les prix de ces énergies).
Le Conseil d’Etat commence, toujours classiquement (mais l’illustration en est intéressante) par constater que sans décret la loi ne peut en l’espèce s’appliquer (ce qui n’est pas toujours le cas et conduit à une plus grande urgence — certes très relative vu le nombre d’années en cause — à adopter le décret) :
« 5. En premier lieu, l’application des dispositions citées au point 4 est manifestement impossible sans l’intervention du décret en Conseil d’Etat qu’elles prévoient pour établir la liste la liste des énergies fossiles concernées par l’interdiction édictée par le législateur ainsi que les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles et pour déterminer les modalités d’application de cette interdiction, en tenant compte notamment des exigences d’un bon accès du public à l’information relative au prix des énergies concernées ainsi que des obligations légales ou réglementaires des fournisseurs et distributeurs de ces énergies.»
Et comme le temps qui s’est écoulé devient déraisonnable (même si ce n’est pas le terme utilisé par le juge) et que, non, les lignes de défense sur l’inconventionnalité ne tiennent pas, le Conseil d’Etat censure la décision de refus d’adopter ce décret :
« 6. En deuxième lieu, à la date de la présente décision, il s’est écoulé plus de quatre ans depuis la publication de la loi du 22 août 2021 dont sont issues les dispositions de l’article L. 229-61 du code de l’environnement.
« 7. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la ministre en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dispositions législatives seraient, par principe et par elles-mêmes, incompatibles avec les engagements internationaux de la France, notamment l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la liberté d’expression protégée par l’article 10 de cette convention, la protection de la propriété privée garantie par l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention et les principes de libre circulation des marchandises et de libre prestation de services garantis par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »
Il est enjoint au Premier ministre de prendre les dispositions réglementaires prévues par l’article L. 229-61 du code de l’environnement dans un délai de six mois (sans astreinte à ce stade ; le juge réserve souvent celle-ci aux cas de dépassement du délai de prime abord imparti).
Source :
Conseil d’État, 2 octobre 2026, Association Résistance à l’agression publicitaire, n° 503581

