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Le Conseil d’Etat valide l’absence de réaction de l’Etat face à un « camp décolonial » interdit aux blancs. Une ordonnance fort discutable en droit…

 

Il est des télescopages temporels qui font tache. De sales taches.

Au lendemain des sinistres évènements de Charlottesville (dont on préfèrera retenir le discours fort du Gouverneur de l’Etat de Virginie)… au surlendemain d’une campagne électorale qui nous rappelle l’importance de lutter contre les rejets d’autrui pour des raisons de telle ou telle différence… le Conseil d’Etat vient de rendre une décision qui aura quelque mal à être comprise même si en droit celle-ci peut s’expliquer.

En cause, l’organisation d’un « camp décolonial » interdit aux blancs, pour que seules les personnes ayant le statut de victime au titre de leur couleur de peau puissent être présents (voir le site de cette structure afin que celle-ci y compris dans ces colonnes puisse s’exprimer). Un critère disons, à tout le moins primaire.

Ce site internet a annoncé l’organisation d’un camp d’été, présenté comme un « camp d’été décolonial », réservé exclusivement « aux personnes subissant à titre personnel le racisme d’État en contexte français » (sic), devant se tenir du 12 au 16 août 2017, sans que le lieu envisagé pour cette réunion soit rendu public. Selon les indications mentionnées sur ce site Internet, cette réunion consiste à organiser pendant quelques jours des « espaces de transmission, de rencontres et de formation politique » au sujet de « l’antiracisme politique », en vue de « se former, de partager et de [se] renforcer pour les luttes et mobilisations à venir ». La participation à ce regroupement nécessite de se conformer à une procédure d’inscription préalable sur le site internet en cause et de contribuer à la couverture des frais de l’évènement.

Il va sans dire que la majorité des associations anti-racistes rejette cette manifestation comme en témoignent nombre de tweets et autres communiqués de presse… contrairement à ce que l’on peut trop souvent lire de la part de propagandistes qui utilisent ce « camp » pour attiser la haine adverse.

 

Or, ce camp n’est pas interdit, ni en 2016, ni en 2017. L’Etat, à chaque fois, hésite à censurer, à prendre des mesures de police, à affronter le cas échéant le juge administratif (voir ici et ici).

 

En cas de manifestation portant atteinte à l’Ordre Public, c’est l’arrêté de police correspondant qui est attaqué et l’administration est défenderesse.

Oui mais, là, pas d’arrêté de police. Alors que faire ?

Un homme politique a donc décidé d’attaquer l’administration pour son inaction… Rendant plus difficile la tâche du juge qui est toujours en ces matières soucieux de laisser les mains libres à l’administration d’agir ou de ne pas agir en de tels domaines, d’une part, et de ne pas se faire instrumentaliser politiquement, d’autre part. 

 

S’estimant victime d’une discrimination raciale, faute de pouvoir participer à un tel camp, M. Dupont-Aignan a demandé au juge des référés du Conseil d’État d’enjoindre au Premier ministre ou au ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) :
–    à titre principal, d’interdire la tenue du « camp d’été décolonial » projeté ;
–    à défaut, d’en prescrire l’ouverture à tous, sans distinction de couleur de peau ou d’origine ethnique.

Politiquement, l’attaque était sans doute habile.

En droit, sans doute eût-il été préférable d’agir autrement avec un autre intérêt à agir. Mais bon…

 

En vertu du code de justice administrative, deux conditions doivent être réunies pour que le juge des référés fasse droit à une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA :

Dans les cas où il apparaît manifeste que l’une de ces deux conditions n’est pas remplie, l’article L. 522-3 du code de justice administrative permet au juge des référés de rejeter la requête par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience.

L’ordonnance de ce jour est fondée sur cette dernière disposition…

Par la décision de ce jour, le juge des référés du Conseil d’État rejette en effet la demande présentée par M. Dupont-Aignan, en l’absence d’illégalité manifeste.

De nombreuses incertitudes caractérisent en effet la tenue et les modalités de cette réunion. Et le  Conseil d’Etat de noter que :

 

Le juge des référés en conclut qu’en ne réagissant pas à l’annonce d’une telle réunion, dont ni le lieu, ni la nature ni les modalités ne sont connues, les autorités investies du pouvoir de police n’ont pas porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale qu’il appartiendrait au juge des référés de faire cesser et rejette la demande.

Ce faisant, le juge des référés ne prend parti ni sur l’intérêt pour agir de M. Dupont-Aignan, ni sur la compétence en premier et dernier ressort du juge des référés du Conseil d’État.

A l’heure où le Conseil d’Etat s’autorise des injonctions particulièrement audacieuses dans d’autres domaines ( voir ici et ici pour ne citer que des exemples très récents…), cet arrêt fait tache. Le Conseil d’Etat a-t-il eu peur de s’immiscer dans le domaine du racisme et de l’anti-racisme ? Non, c’est impensable, et cela peut s’exprimer au premier degré.

Mais le Conseil d’Etat n’a pas voulu, suppose-t-on, censurer l’absence de décision pour que le pouvoir de police reste bien un domaine plutôt souverain. Mais il l’a fait avec des arguments si peu convaincants en fait et en droit que cela fait presque pitié…

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Voici cette ordonnance Conseil d’État, 14 août 2017, M. Dupont- Aignan, n° 413354 et 413355 :

CE ord Dupont A 20170814

 

 

 

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