La CJUE vient de poser que la pratique d’un employeur consistant à verser un complément de salaire aux seuls travailleurs handicapés ayant remis une attestation de reconnaissance de handicap après une date qu’il a lui-même fixée est susceptible de constituer une discrimination directe ou indirecte fondée sur le handicap… ouvrant la porte à un concept de discrimination fondée sur le handicap, et comme telle contraire au droit de l’Union… discrimination née d’une différence de traitement entre personnes en situation de handicap…

Une pratique, bien qu’apparemment neutre, peut donc être susceptible de constituer une discrimination indirectement fondée sur le handicap « lorsqu’elle entraîne un désavantage particulier pour des travailleurs handicapés en fonction de la nature de leur handicap, sans qu’elle soit objectivement justifiée par un objectif légitime et sans que les moyens pour réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires ».

 

L’article L. 1110-3 du code de la santé publique (CSP) sanctionne toute discrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins. Ce régime a été étendu à plusieurs reprises (2990 ; 2012 ; 2018…).

Mais faute de décret sur les modalités concrètes de sanction, ce régime reste peu appliqué en termes disciplinaires (dans un cadre qui associe justice ordinale et régime de l’assurance maladie, schématiquement), indépendamment de possibles recours au pénal (art. 225-1 et suiv. du code pénal).

 

Le Conseil d’Etat, saisi par le Conseil national de l’ordre des médecins, a estimé que nous avions dépassé le délai raisonnable pour adopter un tel décret et il a enjoint au Premier Ministre d’adopter celui-ci dans les 9 mois :