Le monde public n’échappe pas à l’habitude, participative, qui s’est développée des cagnottes (Leetchi, Pot commun, ou autres) et autres appels aux dons.
Mais il faut alors, en droit, « choisir son camp » :
- soit on est dans le cadre classique d’une cagnotte entre collègues pour un(e) collègue… et aucune mesure de prudence particulière n’est à prévoir
- soit l’appel aux dons est pour une association avec un futur usage associatif, et rien de particulier n’est à noter… si ce n’est que « l’appel public à la générosité » est doté d’un cadre juridique spécifique qui, bien évidemment, est à respecter (voir ici)
- soit — et c’est là le point que nous voulions signaler par le présent article de blog — en réalité les dons seront à terme pour financer une personne morale de droit public, un équipement public, un service public géré par une personne morale de droit public… et alors l’argent qui sera collecté deviendra de l’argent public dès sa réception. Ce qui interdit les cagnottes leetchi ou autres dons via des associations … sauf à commettre une gestion de fait qui est désormais une infraction financière relevant de la Cour des comptes. Ceci dit deux solutions existent en pareil cas :
- soit prévoir en lien avec le comptable public une régie de recettes
- soit collecter des dons avec plusieurs usages possibles à l’avenir très clairement dans l’appel aux dons pour que l’argent ne soit pas considéré comme public dès son arrivée dans la cagnotte.
Cette seconde solution, souple, a été acceptée avec une visible — et un peu inattendue d’un point de vue juridique — bienveillance par le juge financier, lequel a admis que des dons à une association (pour une future maison des familles d’un hôpital) ne soient pas ab initio publics par nature parce qu’en l’espèce le versement des sommes à la personne publique n’était pas intégralement et clairement prévu (Cour des comptes, 17 avril 2025, Hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion, n° S-2025-0624)
Voir :


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