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Précisions sur la mise en œuvre de la dégressivité de la rémunération des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi

L’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif à la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi (FMPE) par le CNFPT ou les centres de gestion prévoit, depuis sa modification par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, qu’après deux ans de prise en charge, le FMPE voit sa rémunération réduite de 5 % chaque année jusqu’à atteindre 50 % de la rémunération initiale à partir de la douzième année.

Afin de préciser les conditions d’application de la dégressivité de la rémunération, l’article 169 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, adopté par voie d’amendement, avait prévu un certain nombre de dispositifs. Toutefois, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel au motif qu’elle constituait un cavalier législatif (déc. n° 2016-745 DC du 27 janvier 2017).

Or, cette disposition prévoyait notamment que :

Pour suppléer la lacune résultant de la décision du Conseil constitutionnel, la DGCL a publié le 10 octobre 2017 une note d’information datée du 3 octobre relative à la mise en œuvre de la dégressivité de la rémunération des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi. Elle prévoit que :

 

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