Transformation de la fonction publique : durcissement du régime de la prise en charge des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi

L’article 78 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique modifie les dispositions de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 relatives aux fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi (FMPE) et pris en charge par le CNFPT ou le centre de gestion compétent.

En premier lieu, le FMPE peut désormais être reclassé dans la fonction publique de l’État ou dans la fonction publique hospitalière, et non plus seulement dans la fonction publique territoriale.

En deuxième lieu, la dégressivité de sa rémunération est fortement accrue. Alors que le FMPE recevait une rémunération correspondant à l’indice détenu dans son grade à hauteur de cent pour cent les deux premières années de prise en charge, cela sera désormais le cas seulement la première année.

Plus encore, alors que cette rémunération était ensuite réduite 5 % chaque année jusqu’à atteindre 50 % de la rémunération initiale la douzième année et les années suivantes, elle est désormais réduite de 10 % chaque année, donc sans plancher. Autrement dit, au bout de dix ans, le fonctionnaire ne touche plus de rémunération. Il est alors licencié ou, lorsqu’il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension et à taux plein, radié des cadres d’office et admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Toutefois, pendant l’accomplissement des missions temporaires qu’il peut être amené à exercer durant la période de prise en charge, le FMPE reçoit la totalité de la rémunération correspondant à l’indice détenu dans son grade. Cette période est prise en compte dans la période de référence servant, à l’issue de cette mission, au calcul de sa rémunération. De plus, lorsque ces missions sont effectuées à temps partiel, la dérogation ne porte que sur la fraction de la rémunération correspondant à la quotité de temps travaillée, le fonctionnaire percevant pour la quotité de temps restante la rémunération prévue dans le cadre de la prise en charge.

En troisième lieu, dans les trois mois suivants le début de la prise en charge, le fonctionnaire et le CNFPT ou le centre de gestion élaborent conjointement un projet personnalisé destiné à favoriser son retour à l’emploi. Ce projet fixe notamment les actions d’orientation, de formation et d’évaluation qu’il est tenu de suivre. A ce titre, le fonctionnaire bénéficie d’un accès prioritaire aux actions de formation longues nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier dans l’un des versants de la fonction publique ou dans le secteur privé.

Enfin, l’article 94, XVI, de la loi du 6 août 2019 prévoit les modalités de mise en application de ce nouveau dispositif. Celui-ci en effet est applicable aux FMPE pris en charge à la date de publication de la présente loi par le CNFPT ou un centre de gestion selon les modalités suivantes :

1° Pour les fonctionnaires pris en charge depuis moins de deux ans, la réduction de 10 % par an de la rémunération débute deux ans après leur date de prise en charge ;

2° Pour les fonctionnaires pris en charge depuis deux ans ou plus, la réduction de 10 % par an entre en vigueur un an après la publication de la présente loi ;

3° Les fonctionnaires pris en charge à la date de publication de la présente loi, d’une part, et le centre de gestion compétent ou le CNFPT, d’autre part, disposent d’un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour élaborer conjointement le projet personnalisé destiné à favoriser le retour à l’emploi ;

4° Sans préjudice des cas de licenciement prévus à l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction résultant de la présente loi, la prise en charge des fonctionnaires relevant depuis plus de dix ans, à la date de publication de la présente loi, du CNFPT ou du centre de gestion cesse dans un délai d’un an à compter de cette même date. Dans les autres cas, la durée de prise en charge constatée antérieurement à la date de publication de la présente loi est prise en compte dans le calcul du délai au terme duquel cesse cette prise en charge. La prise en charge cesse selon les modalités suivantes : l’agent est licencié ou, lorsqu’il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension et à taux plein, radié des cadres d’office et admis à faire valoir ses droits à la retraite.