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Confirmation : une entente (restauration scolaire entre voisins) peut être conclue sans publicité ni mise en concurrence

On le savait depuis des années :

 

 

C’est dans ce second cadre qu’est intervenu une décision intéressante du TA d’Orléans (et qui est une application des arrêts Déchets de Hambourg et Veyrier du lac, précités).

Voici le résumé fait par ledit TA de cette décision :

 

Il résulte des dispositions de l’article L.5221-1 du code général des collectivités territoriales qu’une commune peut accomplir les missions de service public qui lui incombent en concluant, hors règles de la commande publique, une convention constitutive d’une entente pour exercer en coopération avec des communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes, de mêmes missions, notamment par la mutualisation de moyens dédiés à l’exploitation d’un service public, à la condition que cette entente ne permette pas une intervention à des fins lucratives de l’une de ces personnes publiques, agissant tel un opérateur sur un marché concurrentiel. En l’espèce, la convention litigieuse avait pour objet de permettre à la commune de S… de bénéficier des équipements du service de restauration scolaire de la commune de M… pour assurer la restauration des élèves de son école. L’entente tend ainsi à l’exploitation d’un même service public de restauration scolaire. Si la livraison des repas à la commune de S… est assurée par la commune de M…, la première met à la disposition de la seconde du personnel dont les conditions de mobilisation sont définies en fonction du nombre de repas estimé et constaté à la fin de chaque année scolaire et dont les horaires, l’emploi du temps et les missions sont fixés conjointement par les deux communes. La convention prévoit une participation financière de la commune de S… aux dépenses de fonctionnement dont le montant est calculé chaque année au prorata des repas livrés aux élèves de son école et que le prix du repas correspond à une part forfaitaire du coût des denrées alimentaires. Il s’ensuit que la convention définit des engagements réciproques, fussent-ils d’ampleurs différentes, et ne provoque pas de transferts financiers entre collectivités autres que ceux résultant strictement de la compensation des charges d’exploitation du service mutualisé. Dès lors, la commune de M… ne peut être regardée comme agissant tel un opérateur sur un marché concurrentiel.

En conséquence, la convention litigieuse, conclue à des fins de coopération entre personnes publiques dans le cadre de relations qui ne sont pas celles du marché, n’est pas soumise aux règles de la commande publique et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics doit être écarté.

 

TA Orléans, 5ème chambre, 15 juin 2017, n° 1602194

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