Aide d’une collectivité à service d’intérêt économique général : la note qui dit tout

La notion de « service d’intérêt économique général » (SIEG) donne lieu à nombre de vaticinations : est-ce une notion européenne totalement distincte voire contraire à la notion française de Service Public ? Ou est-ce une notion qui se rapproche (comme nous le pensons) de plus en plus de la notion française de Service public ?

En tous cas il est certain :

  • que la notion de SIEG est déterminante pour fixer ce que sont, ou ne sont pas, les aides légales aux entreprises et — même — aux régies
  • que les critères de cette notion de SIEG évoquent tout de même de plus en plus des critères qui ne sont pas étrangers aux méthodes utilisées par le juge national pour identifier un Service public :
    • prise en compte de la rentabilité intrinsèque ou non de l’activité et des contraintes (qui ressemblent à des sujétions de service public) d’activité déficitaire telles que l’obligation d’assurer un service universel sur tout le territoire par exemple (cas des activités postales). Voir par exemple le célèbre arrêt CJCE, 19 mai 1993, Corbeau, aff. C-320/91 ; voir aussi CJCE, 27 avr. 1994, Commune d’Almelo, aff. C-393/92)
    • distinction entre les mouvements financiers qui sont un prix d’une prestation et entre ceux qui sont la contrepartie d’une telle contrainte, de ce que nous appellerions en droit national une sujétion de service public (CJCE, 24 juill. 2003, Altmark, aff. C-280/00).
  • que cette notion relativise la frontière française entre services publics administratifs (SPA), d’une part, et industriels et commerciaux (SPIC), d’autre part… mais de moins en moins selon nous depuis que la CJUE n’impose pas, ou plus, le droit des SIEG à un grand nombre de ce que nous appelons SPA en droit national (CJCE, 17 févr. 1993, Poucet et Pistre, aff. C-159/91 et C-160/91). Il en résulte une distinction qui ne recoupe pas notre frontière SPA/SPIC (mais qui commence à y ressembler), entre :
    • d’un côté les services non économiques d’intérêt général (SNEIG – activités régaliennes ou à caractère exclusivement social)
    • de l’autre côté, les SIEG (et, donc, économiques), lorsqu’il existe un marché pour l’activité exercée par le service)
  • que le juge européen impose désormais de prendre en compte à la fois des dimensions organiques et des éléments fonctionnels lorsqu’il s’agit d’identifier un SIEG (CJCE, 23 avr. 2009, TNT Post UK, aff. C-357/07).

 

Revenons à l’essentiel : la notion de SIEG est déterminante pour fixer ce que sont, ou ne sont pas, les aides légales aux entreprises et — même — aux régies, au moins pour les SPIC et pour ceux des SPA qui sont des SIEG .

 

C’est dans ce cadre qu’il est intéressant de se pencher sur la Note d’information du 7 mars 2018 Instruction relative au rapport sur l’application par les collectivités territoriales du droit de l’Union européenne relatif aux aides publiques octroyées aux entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général (SIEG), qui vient d’être diffusée (NOR : INTB1804672N) et que voici :

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Cette note, très bien faite, aide à distinguer entre SIEG et SNEIG et à identifier les obligations qui résultent de telle ou telle qualification. Voir par exemple ce tableau qui figure en annexe 4 de cette note d’information  :

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Conduisant, selon les qualifications puis selon les seuils concernés, à telle ou telle obligation de notification des aides apportées :

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Cette instruction au delà de ces aspects pédagogiques a un but immédiat, à réaliser pour les préfectures dans les semaines à venir : elle vise au recueil des compensations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements en 2016 et 2017, dans le cadre de mandats de service d’intérêt économique général (SIEG). La réglementation relative aux compensations octroyées pour la réalisation d’un service d’intérêt économique général (SIEG) fixe l’obligation, pour les Etats membres, d’établir tous les deux ans un rapport sur l’application de cette réglementation (décision n° 2012/21/UE et encadrement n° 2012/C8/03).

La prochaine échéance de remise du rapport à la Commission européenne est fixée au 30 juin 2018.

D’où l’obligation pour les Préfecture de remplir des tableaux sur la base de ce recensement :

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