Chaque droit national peut décider ou non d’étendre son droit de la commande publique aux « entités investies de missions à caractère public », telles que les fédérations sportives, certains ordres professionels, etc.

Voir par exemple :

Mais, bien évidemment, encore ce droit national ne doit-il pas être en deçà de ce que prévoit le droit européen.

Or, la CJUE vient justement de rendre une importante décision en ce domaine.

Le juge administratif est-il compétent pour connaître de l’indemnisation due à une personne publique, victime d’ententes anti-concurrentielles et notamment d’une cartellisation du marché entre entreprises soumissionnaires ? Alors même qu’il s’agit de dol, de responsabilités extra-contractuelle et quasi-délictuelle  ? que les entreprises à qui l’on demande indemnisation ne sont pas toutes attributaires de marchés ?

OUI répond le Conseil d’Etat par deux arrêts du 27 mars 2020 : le juge administratif reste, alors compétent, selon le Conseil d’Etat, et ce alors même que l’action n’est pas dirigée contre l’attributaire du marché… et que l’administration aurait pu agir en direct via un titre exécutoire (II) et que l’on aurait pu estimer qu’un tel recours eût tout aussi bien pu ressortir de la compétence du juge judiciaire puisque l’on a l’administration victime d’actes au titre d’actions juridictionnelles ne s’inscrivant pas dans les contentieux contractuels publics usuels (III). Le juge précise aussi les modes de calcul des indemnisations en pareil cas (IV). Mais d’abord rappelons les faits (I). 

Le Conseil d’État juge légale la décision des ministres de l’économie et des finances sélectionnant l’acquéreur des parts de l’État dans le capital de la société ATB exploitant cet aéroport.

Pour le juriste, cette décision est intéressante en termes de relative liberté, sauf élément contraire dans le cahier des charges public, d’évolution dans les membres des groupements soumissionnaires. 

Les polémistes tenteront de lier cela à la procédure concernant Aéroport de Paris, comme ce fut fait à tort (et en sens inverse) lors de l’étape précédente, en CAA, de ce même dossier. Mais plutôt en vain car le cadre de ces affaires reste fort différent.