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Médiation préalable en matière d’action sociale : l’expérimentation débute le 1er avril 2018.

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 avait prévu que, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans maximum à compter de sa promulgation, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (art. 5, IV).

Ce décret a été signé le 16 février 2018 et prévoit que l’expérimentation commencera le 1er avril 2018 et se terminera le 18 novembre 2020 (art. 9). En outre, il fixe les modalités de cette médiation expérimentale.

Dans des circonscriptions départementales dont la liste sera fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres intéressés après avoir obtenu l’accord des autorités territorialement compétentes, sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une médiation, les recours contentieux formés contre (art. 2, I) :

La médiation préalable obligatoire sera assurée (art. 2, II) :

Le régime contentieux est le suivant :

  1. la médiation préalable doit être engagée dans le délai de recours contentieux habituel (en principe deux mois) auprès du médiateur compétent. L’autorité administrative doit toutefois informer l’intéressé de cette obligation et lui indiquer les coordonnées du médiateur. A défaut, le délai de recours ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse (art. 3) ;
  2. la saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription jusqu’à la fin de la médiation (art. 4) ;
  3. les parties peuvent s’entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l’attente de l’issue de la médiation (art. 5) ;
  4. lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête dirigée contre une décision susmentionnée qui n’a pas été précédée d’un recours préalable à la médiation, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent ;
    La date à retenir pour apprécier si la médiation préalable obligatoire est engagée dans le délai de recours contentieux est celle de l’enregistrement de la requête présentée devant le tribunal administratif (art. 6).

 

Voir aussi :

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