Médiation préalable en matière d’action sociale : l’expérimentation débute le 1er avril 2018.

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 avait prévu que, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans maximum à compter de sa promulgation, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (art. 5, IV).

Ce décret a été signé le 16 février 2018 et prévoit que l’expérimentation commencera le 1er avril 2018 et se terminera le 18 novembre 2020 (art. 9). En outre, il fixe les modalités de cette médiation expérimentale.

Dans des circonscriptions départementales dont la liste sera fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres intéressés après avoir obtenu l’accord des autorités territorialement compétentes, sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une médiation, les recours contentieux formés contre (art. 2, I) :

  • 1° Les décisions relatives au revenu de solidarité active, prévu à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, prises par le président du conseil départemental sur le recours préalable prévu par l’article L. 262-47 du même code, y compris les refus totaux ou partiels de remise d’indu à titre gracieux ;
  • 2° Les décisions relatives aux aides exceptionnelles de fin d’année qui peuvent être accordées par l’Etat aux allocataires du revenu de solidarité active sur le fondement de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles;
  • 3° Les décisions relatives à l’aide personnalisée au logement, prévue à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation, prises par le directeur de l’organisme payeur sur le recours préalable prévu à l’article L. 351-14 du même code ;
  • 4° Les décisions relatives à l’allocation de solidarité spécifique, prévue aux articles L. 5423-1 et suivants du code du travail, prises par Pôle emploi, le cas échéant sur le recours préalable prévu à l’article R. 5426-19 du même code ;
  • 5° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d’emploi, prévues aux articles  5412-1et L. 5412-2 du code du travail, prises par le directeur régional de Pôle emploi sur le recours préalable prévu à l’article R. 5412-8 du même code.

La médiation préalable obligatoire sera assurée (art. 2, II) :

  • 1° Pour les décisions prévues aux 1° à 3° du I, par le Défenseur des droits ;
  • 2° Pour les décisions prévues aux 4° et 5° du I, par le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent.

Le régime contentieux est le suivant :

  1. la médiation préalable doit être engagée dans le délai de recours contentieux habituel (en principe deux mois) auprès du médiateur compétent. L’autorité administrative doit toutefois informer l’intéressé de cette obligation et lui indiquer les coordonnées du médiateur. A défaut, le délai de recours ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse (art. 3) ;
  2. la saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription jusqu’à la fin de la médiation (art. 4) ;
  3. les parties peuvent s’entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l’attente de l’issue de la médiation (art. 5) ;
  4. lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête dirigée contre une décision susmentionnée qui n’a pas été précédée d’un recours préalable à la médiation, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent ;
    La date à retenir pour apprécier si la médiation préalable obligatoire est engagée dans le délai de recours contentieux est celle de l’enregistrement de la requête présentée devant le tribunal administratif (art. 6).

 

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