Médiation devant le juge administratif : diffusion d’une convention cadre, d’une charte éthique et d’un modèle de convention de mise en oeuvre de la médiation

Le Conseil d’État et le Conseil national des barreaux ont signé, lundi 13 décembre 2017, une convention dont l’objectif est de promouvoir le recours à la médiation auprès des avocats, des magistrats, des acteurs publics et des justiciables.

Il s’agit de mettre en œuvre des actions pour faciliter l’accès à une médiation de qualité en matière administrative à l’initiative des parties ou de la juridiction.

La signature de cette convention est rendue possible par :

  • un nouveau cadre législatif et réglementaire qui découle de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Voir à ce sujet :
  • la volonté partagée de la profession d’avocat et des juridictions administratives de développer la médiation comme mode de règlement des litiges administratifs,
  • la création du Centre national de médiation des avocats par le Conseil national des barreaux qui promeut le rôle majeur de l’avocat.

 

 

Voici cette convention, mais surtout voici le modèle de convention de mise en oeuvre d’une médiation, ainsi qu’une charte éthique

 

 

I. MODELE DE CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA MEDIATION

 

ENTRE :
Le président de la cour administrative d’appel de

ET

Le président du tribunal administratif de

ET

Collectivités locales/administrations

ET

ET

Structures de médiation

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 213-1 et suivants et R. 213-1 et suivants ;

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative, issus de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, et R. 213 et suivants issus du décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif permettent à des parties ayant à connaître d’un différend de recourir à la médiation soit en dehors de toute procédure juridictionnelle, soit postérieurement à la saisine d’une juridiction administrative.

Le terme de médiation doit être compris comme un processus structuré dans lequel deux ou plusieurs parties à un litige tentent par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l’aide d’un tiers.

Le processus de médiation peut être déclenché soit à l’initiative des parties (art. L. 213-5 du code de justice administrative), soit à l’initiative du président de la formation de jugement, après avoir recueilli l’accord des parties (art. L. 213-7 du code de justice administrative).

En l’absence de procédure juridictionnelle, les parties peuvent s’accorder sur l’organisation d’une médiation et désigner la ou les personnes qui en seront chargées. Elles peuvent également

Le bâtonnier du barreau de

Le bâtonnier du barreau de

10

demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent de désigner la ou les personnes qui en sont chargées ou d’organiser cette médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées. En application de l’article L. 213-6 du code de justice administrative, les délais de recours sont interrompus et les prescriptions suspendues à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.

En cours d’instance, le président de la formation de jugement peut ordonner une médiation si les parties en sont d’accord, et fixer, s’il y a lieu, les conditions de rémunération du médiateur.

La cour administrative d’appel de … et le tribunal administratif de … s’engagent à diffuser la culture de la médiation en remplacement de l’action du juge – différends de proximité, différends de faible intensité qui ne posent pas de questions juridiques difficiles ou nouvelles – ou en complément de cette action – litiges très lourds en raison des enjeux pour les parties, de la nécessaire poursuite de leurs relations, de l’urgence d’y apporter une solution.

C’est l’intérêt des administrés. Ce mode de règlement peut s’avérer mieux adapté, plus rapide, plus souple et plus horizontal, résolvant plus globalement le conflit, que le règlement de l’affaire par une décision de justice.

C’est l’intérêt des collectivités publiques. Ce mode de règlement permet le renforcement de la qualité de la décision, la possibilité de trouver des solutions innovantes et le rétablissement de la paix sociale.

ARTICLE I : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de fixer un cadre de référence pour les parties qui s’engagent dans une médiation conventionnelle libre ou mettant en œuvre une clause contractuelle prévoyant une médiation. Elle vise également à décrire les modalités concrètes possibles de mise en œuvre d’une médiation conventionnelle organisée par le juge administratif à la demande des parties ou à son initiative.

La présente convention constitue également un cadre de référence pour les médiations conduites, avec l’accord des parties, par les experts judiciaires désignés par le juge sur le fondement des articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative.

ARTICLE II : CHAMP D’APPLICATION MATERIEL DE LA CONVENTION

La médiation à l’initiative des parties ou à celle du juge s’applique à l’ensemble des litiges relevant de la compétence du juge administratif.

La présente convention s’applique tant devant le juge de première instance territorialement compétent que devant le juge d’appel.

11

ARTICLE III : LA PROCEDURE

La médiation est exercée dans les délais de recours contentieux et de prescription applicables au litige pour pouvoir valablement interrompre le premier et suspendre le second.

L’auteur de la décision administrative peut indiquer à l’administré dans la notification de sa décision qu’il est prêt à s’engager dans une médiation ; l’acceptation de cette proposition par l’administré scelle alors l’accord des parties sur l’organisation d’une médiation.

L’administré peut lui-même solliciter auprès de l’administration la mise en œuvre d’une médiation dès la naissance d’un différend avec celle-ci. L’administration s’engage à se prononcer dans les meilleurs délais sur toute demande de médiation ainsi formulée par un administré.

La médiation peut également résulter d’une clause contractuelle obligeant les parties à mener une médiation avant la saisine du juge à peine d’irrecevabilité.

Le processus de médiation doit être structuré et apporter toute la sécurité juridique nécessaire aux parties. Il peut résulter d’une réunion ou d’un échange de courriers provoqués par la naissance de l’acte contesté. Chaque partie devra pouvoir en attester par différents moyens (convention ou protocole cosigné, lettre, procès-verbal de réunion…).

La durée de la mission de médiation est libre et fixée par convenance entre les parties. Lorsque le président de la juridiction est saisi d’une demande d’organisation d’une médiation, il peut suggérer un délai. A titre indicatif, la durée maximale de déroulement d’une médiation communément pratiquée est de trois à six mois selon la nature du litige.

L’une ou l’autre des parties peut mettre fin à tout moment à la médiation.

En cas de recours contentieux faisant suite à une médiation, il appartient au requérant d’apporter la preuve de l’interruption des délais de recours contentieux résultant de l’organisation de la médiation.

Lorsque la médiation est à l’initiative du juge, le président de la formation de jugement peut, après avoir recueilli l’avis des parties, fixer un délai pour aboutir à un accord.

Chacune des parties peut être assistée de son conseil.

12

ARTICLE IV : LE RÔLE DU PRESIDENT DE JURIDICTION

Le président du tribunal administratif est saisi à l’exclusion du président de la cour administrative d’appel avant toute procédure juridictionnelle lorsque le tribunal administratif serait compétent en premier ressort pour statuer sur le litige.

Le président de la cour administrative d’appel peut être saisi dans deux hypothèses :

– la CAA est compétente en premier et dernier ressort ;
– la CAA est susceptible d’être saisie en appel d’un jugement déjà rendu sur le litige.

Les parties qui entendent, en dehors de tout recours contentieux, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel de désigner un médiateur ou d’organiser une mission de médiation, lui adressent un protocole d’accord en ce sens daté et signé.

Cet accord précise l’objet du différend entre les parties afin de permettre au président de juridiction de désigner un médiateur dont les compétences sont adaptées au litige.

Le président de juridiction recueille l’accord des parties sur le choix du médiateur.

ARTICLE V : LE MEDIATEUR

Le médiateur peut être une personne morale ou physique.

Il sera demandé à tout médiateur de se conformer à la charte éthique du médiateur dans les litiges administratifs jointe en annexe.

Le médiateur devra :
– présenter des garanties de probité et d’honorabilité ;
– justifier d’une compétence dans les techniques de la médiation et dans le domaine du litige ; – assurer de son indépendance, sa loyauté, sa neutralité et son impartialité ;
– se montrer diligent ;
– respecter le principe de confidentialité ;
– informer le président de juridiction du résultat de la médiation conduite.

Le juge ou les parties à la médiation peuvent solliciter toute personne physique ou morale identifiée localement. S’il s’agit d’une personne morale, comme un centre de médiation, le représentant légal de celle-ci doit indiquer la personne qui sera en son sein chargée de la mission de médiation.

Les entretiens se déroulent de manière à garantir la confidentialité et l’impartialité de la procédure. Il est convenu que ces entretiens se tiennent au sein de locaux favorisant la neutralité (locaux du médiateur, maison des avocats, tribunal administratif ou cour administrative d’appel, …).

Les centres de médiation sont encouragés à favoriser l’intervention commune de plusieurs médiateurs (co-médiation) afin de faire partager l’expertise existante dans les domaines spécifiques relevant du juge administratif et de renforcer le vivier des médiateurs qualifiés.

13

Il peut être proposé à des magistrats et autres cadres de la juridiction volontaires d’assister, avec l’accord des parties, en tant qu’observateurs, à des missions de médiation afin de développer une culture partagée de la médiation. Les observateurs ainsi acceptés par les parties sont tenus à la même obligation de confidentialité que le médiateur.

ARTICLE VI : ISSUE DE LA PROCEDURE

Lorsque les parties ont demandé au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel d’organiser une médiation ou simplement de désigner un médiateur, elles l’informent de la fin de cette médiation sans être toutefois tenues de lui adresser l’accord éventuel auquel elles sont parvenues.

La juridiction compétente peut être saisie d’une demande d’homologation d’un accord de transaction en application de l’article L. 213-4 du CJA. La juridiction, saisie d’une homologation d’un protocole d’accord de médiation, statuera dans les meilleurs délais sur cette demande.

ARTICLE VII : REMUNERATION DES MEDIATEURS

Les frais de la médiation sont à la charge des parties. Celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition.

Le président de juridiction n’a pas à fixer la rémunération du médiateur lorsqu’il intervient pour la seule désignation de la personne ou de la structure qui sera chargée de la médiation.

En revanche, lorsque le président de la juridiction a été saisi d’une demande pour organiser la mission de médiation, il détermine s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération et en cas de réponse positive fixe le montant de celle-ci. Sur demande du médiateur, il peut aussi proposer aux parties le versement d’une allocation provisionnelle à valoir sur la rémunération du médiateur.

Le montant de la rémunération du médiateur est fixé en fonction du temps prévisible de la mission. La rémunération peut comporter une part forfaitaire et une part variable en fonction du temps passé ou du nombre de réunions tenues. Elle inclut les débours du médiateur.

Il est convenu entre les parties signataires de se référer pour la rémunération de missions de médiation à un barème de référence.

Ce barème est fixé comme suit :

ARTICLE VIII : DUREE

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter du jour de sa signature par la dernière des parties.

Il est prévu entre les parties la mise en place d’un comité de suivi composé des représentants des signataires. Ce comité, qui se réunira une fois par an à l’initiative du président de la cour administrative d’appel est chargé de l’évaluation et de formuler des propositions d’évolutions du présent dispositif.

14

Un bilan annuel sera présenté au comité de suivi.

Le secrétariat de ce comité est assuré par la cour.

Chacune des parties pourra dénoncer la présente convention à tout moment en respectant un délai de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

 

II. CHARTE ETHIQUE

CHARTE ETHIQUE DES MEDIATEURS DANS LES LITIGES ADMINISTRATIFS

Les articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative issus de l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et les articles R. 213-1 et suivants issus du décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 introduisent la possibilité en matière administrative de recourir à la médiation soit à l’initiative des parties soit à celle du juge.

La présente charte fixe les principes essentiels garantissant la qualité du médiateur et du processus de médiation engagé dans ce cadre.

Le terme de médiation doit ici être entendu comme un processus structuré dans lequel deux ou plusieurs parties à un litige tentent par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l’aide d’un tiers.

Toute personne désignée comme médiateur par une juridiction administrative s’engage à respecter la présente charte.

I. LES PRINCIPES GARANTS DE LA QUALITE DU MEDIATEUR

I.1. Le médiateur présente des garanties de probité et d’honorabilité

La personne physique qui assure l’exécution de la mission de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire,

b) Ne pas avoir été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation.

Dans le cas où des poursuites ou des procédures judiciaires ont été menées à son encontre et seraient susceptibles de mettre en cause son indépendance et son impartialité, le médiateur doit en informer la juridiction avant toute désignation. Dans l’hypothèse où de telles poursuites ou procédures survenues postérieurement à sa désignation pourraient compromettre l’impartialité de

16

sa mission, le médiateur doit aussi en informer la juridiction ainsi que les parties à la médiation. La juridiction, les parties ou le médiateur peuvent alors, s’ils le souhaitent, mettre fin à la médiation.

I.2. Le médiateur est compétent
a) il dispose d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le domaine du

litige ;

b) il possède une qualification dans les techniques de médiation : il justifie d’une formation en médiation ou d’une expérience significative dans ce domaine, dont la qualité est appréciée par la juridiction ;

c) il s’engage à actualiser et perfectionner ses connaissances théoriques et pratiques

– en s’informant régulièrement sur l’actualité juridique de son domaine de compétence ainsi que sur l’actualité des méthodes de négociation et les évolutions en matière de règlement alternatif des litiges ;
– en participant à des événements autour des modes de règlement alternatif des litiges (colloques, ateliers, débats, …) ou à des formations sur ces thèmes.

I.3. Le médiateur est indépendant, loyal, neutre et impartial

a) indépendant : Le médiateur ne doit pas entreprendre une médiation, ou la poursuivre, sans avoir fait connaître à la juridiction et aux parties à la médiation les circonstances qui pourraient affecter son indépendance ou conduire à un conflit d’intérêts, ou être considérées comme telles.

Cette obligation subsiste tout au long de la procédure.

Ces circonstances sont notamment :
– toute relation personnelle ou professionnelle avec l’une des parties ;
– tout intérêt financier ou autre, direct ou indirect, dans l’issue de la médiation ;
– le fait que le médiateur ou un de ses associés ou collaborateurs ait agi en une qualité autre que celle de médiateur pour une des parties.

Dans des cas semblables, le médiateur ne peut accepter ou poursuivre la médiation que si les parties y consentent expressément.

b) loyal : Le médiateur s’interdit par éthique de remplir des fonctions de représentant ou de conseil de l’un et/ou l’autre des participants au processus de médiation. Il veille à faciliter les négociations entre les parties afin de les aider à trouver elles-mêmes une solution à leur différend.

c) neutre et impartial : Le médiateur doit agir en toutes circonstances de manière impartiale avec les parties et faire en sorte que son attitude apparaisse comme telle. Il se comporte de manière équitable vis-à-vis des parties. Il veille à conserver sa capacité d’écoute tout au long de la médiation.

17

I.4. Le médiateur est diligent

Il prend rapidement contact avec les parties et veille à obtenir des réponses rapides de leur part sur l’organisation des rencontres.

Il peut solliciter de la part des parties certains documents utiles pour une meilleure compréhension du litige et un meilleur dialogue autour de la recherche de solutions.

Il respecte les délais lui ayant été fixés par la juridiction pour mener à bien sa mission de médiation.

Il informe la juridiction du résultat de la médiation menée en indiquant si les parties sont arrivées ou non à un accord.

I.5. Le médiateur est désintéressé

Il n’a aucun intérêt financier au résultat de la médiation. Il ne concourt à la recherche d’un accord que dans le seul intérêt des parties. Il n’est pas rémunéré par un pourcentage sur le résultat.

II. LES PRINCIPES GARANTS DE LA QUALITE DE LA MEDIATION

II.1. Information et consentement

a) Le médiateur veille à délivrer aux parties, avant le début de la médiation, une information claire et précise sur les modalités de son déroulement: confidentialité, courtoisie, possibilité d’entretiens séparés ou communs, possibilité d’interrompre à tout moment la médiation, modalités de rémunération.

b) Il veille à ce que le consentement des parties soit libre et éclairé et s’assure que les informations préalables ont été correctement comprises.

c) Il veille aux conditions formelles d’un dialogue loyal, courtois, efficace et équilibré.

d) Il informe les personnes de ce que tout au long du processus de médiation, elles ont la possibilité de prendre conseil ou de faire prendre conseil auprès de professionnels compétents.

II.2. Confidentialité

a) Sauf dans les cas prévus par la loi ou pour des raisons impérieuses d’ordre public ou des motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne, le médiateur est tenu à une obligation de confidentialité.

b) Il respecte la confidentialité entre les parties durant la médiation. En cas d’entretien séparé avec une partie ou son conseil, il n’en communique rien à l’autre partie sans son accord circonstancié et explicite.

18

c) Il agit dans le respect des lois et rappelle aux parties que toute proposition ne respectant pas l’ordre public ou l’intérêt des tiers concernés provoque l’arrêt immédiat de la médiation.

d) Après la médiation, si les parties en sont d’accord, le médiateur peut être délivré de cette obligation de confidentialité. Cela peut notamment être le cas si la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.

II.3. Respect de la liberté des parties

a) Le médiateur est respectueux de la liberté des parties qui l’ont librement choisi ou accepté : elles peuvent interrompre la médiation à leur gré.

b) Il s’assure du libre consentement des parties à l’accord de médiation éventuellement conclu.

c) Les parties décident elles-mêmes de faire ou non homologuer leur accord par le juge. d) Le médiateur peut mettre fin d’office à la médiation lorsqu’il existe manifestement :

– un rapport de force pouvant conduire à un accord anormalement déséquilibré,
– une ignorance juridique grave d’une partie, sciemment utilisée par une autre,
– une violation de règles sanctionnées pénalement.
– des éléments apportés en cours de médiation empêchant le médiateur de garantir son impartialité ou sa neutralité.

III. SANCTIONS

En cas de manquement à cette charte par le médiateur, et sans préjudice d’éventuelles poursuites civiles et pénales, la juridiction peut mettre fin à la mission de médiation et décider de ne plus lui confier de mission.

 

III. CONVENTION CADRE NATIONALE RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA MEDIATION DANS LES LITIGES ADMINISTRATIFS

ENTRE :
Le Conseil d’État,
Représenté par son vice-président, Monsieur Jean-Marc SAUVE ;
D’une part,
ET
Le Conseil National des Barreaux, domicilié 22 rue de Londres, 75009 PARIS,

Etablissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, institué par le loi n°90-1259 du 31 décembre 1990, chargé de représenter la profession d’avocat notamment auprès des pouvoirs publics.

Représenté par son président, Monsieur Pascal EYDOUX

D’autre part,

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 213-1 et suivants dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, et R 213 et suivants issus du décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif ;

Vu la volonté partagée de la profession d’avocat et des juridictions administratives de développer la médiation comme mode de règlement des litiges administratifs, dans le respect de procédures de qualité et uniformisées sur le territoire national ;

Vu le rôle majeur de l’avocat, qui peut être prescripteur de médiation, conseil de son client engagé dans un processus de médiation ou médiateur lui-même, que le Conseil national promeut à travers notamment le Centre national de médiation des avocats ;

8

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :

ARTICLE I : OBJET DE LA CONVENTION

Les parties s’engagent à promouvoir le recours à la médiation auprès des avocats, des magistrats, des acteurs publics et des justiciables et à mettre en œuvre toute action tendant à faciliter l’accès à une médiation de qualité en matière administrative à l’initiative des parties ou de la juridiction, dans le cadre d’un processus structuré mené par un tiers compétent et en présence des parties pouvant être accompagnées de leurs conseils.

ARTICLE 2 : LES ACTIONS

Les parties partagent et promeuvent leurs outils de formation et de communication respectifs relatifs à la médiation et aux autres modes alternatifs de règlement des différends relevant de la compétence des juridictions administratives.

Les parties veillent ensemble à organiser des formations en direction des magistrats, avocats médiateurs et avocats accompagnateurs de leurs clients en médiation et à les promouvoir au niveau local.

Les parties invitent les barreaux et les juridictions à s’inscrire dans un cadre de référence en signant une convention sur le modèle joint à la présente et en ayant recours aux outils de promotion et de communication existants, à l’instar notamment du Centre national de médiation des avocats qui référencie les avocats réunissant les compétences et les qualités d’un médiateur.

ARTICLE 3 : LE SUIVI

Les parties mettent en place un groupe de travail pour veiller au suivi du développement des modes alternatifs de règlements des différends devant les juridictions administratives, engager toute réflexion utile sur l’amélioration du déroulement du processus de médiation et proposer les modifications qui apparaîtraient nécessaires.

Les parties invitent les comités de suivi qui seraient mis en place au niveau local à leur faire remonter les informations, données et statistiques utiles.

ANNEXES :
– convention type de mise en œuvre de la médiation dans le ressort de chaque tribunal administratif – charte éthique des médiateurs dans les litiges administratifs

Fait à Paris
Le 13 décembre 2017

Le président
du Conseil National des Barreaux

Le vice-président du Conseil d’État