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Qualité, proximité et bio en restauration publique (et en restauration scolaire publique et privée) : les futurs minima se précisent

Labels de qualité ou de proximité dans la restauration scolaire (ou autre restauration collective publique) : les pourcentages minima de 50 % dont 20 % en bio se confirment et se précisent lors des débats parlementaires sur le projet de loi « pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable », porté par le Ministre Stéphane Travert.


 

 

I. Un objectif 2022 ambitieux mais qui fait la part belle à une vision large du bio et aux autres labels

 

Si l’on résume des débats parlentdonc on s’achemine vers, dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge (dont la restauration scolaire bien sûr) :

 

 

II. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur les débats parlementaires de samedi dernier

II.A. Texte initial

 

Le projet de loi « pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable » avait pour ambition de prévoir une partie importante de la restauration collective publique (à commencer par la restauration scolaire, donc) en bio ou — et c’est là que le flou commence — en labels de qualité ou de locavorisme :

« Le projet de loi fait de la restauration collective un levier décisif au service de cet objectif. Dans la restauration collective publique, qui représente plus de la moitié des 7,3 milliards de repas servis chaque année en France dans la restauration hors foyer, l’approvisionnement devra être constitué, à l’horizon 2022, avec un minimum de 50 % de produits agricoles locaux ou sous signes de qualité – dont les produits issus de l’agriculture biologique. Cette trajectoire ambitieuse s’accompagnera d’une structuration de l’offre de ces produits pour faire face à l’accroissement de la demande. »

 

Ce texte est en cours d’examen en première lecture à l’Assemblée nationale (depuis le 22 mai et jusqu’au 30 mai 2018).

Après passage en commission, le texte soumis à l’examen de la séance plénière de l’Assemblée Nationale était précis :

Après l’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 230-5-1 à L. 230-5-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 230-5-1. – I. – Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent une part de 50 % de produits :

« 1° Acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ;

« 2° Ou issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;

« 3° Ou bénéficiant d’autres signes ou mentions prévus à l’article L. 640-2 dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;

« 4° Ou bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644-15 ;

« 5° Ou issus d’une exploitation ayant fait l’objet de la certification prévue à l’article L. 611-6 et satisfaisant à un niveau d’exigences environnementales au sens du même article L. 611-6 ;

« 6° Ou satisfaisant, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.

« II. – Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article développent par ailleurs l’acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :

« 1° La liste des signes et mentions à prendre en compte ;

« 2° Le pourcentage en valeur des produits mentionnés au I et, parmi ces derniers, des produits devant entrer dans la composition des repas provenant de l’agriculture biologique ou d’exploitations en conversion, qu’il fixe, respectivement, à 50 % et à 20 % de la valeur totale ;

« 3° Le ou les niveaux d’exigences environnementales prévu au 5° du même I ;

« 4° Les modalités de justification de l’équivalence prévue au 6° dudit I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l’objet, pour les produits mentionnés au 5° du même I, d’une certification par un organisme indépendant ;

« 5° Les conditions d’une application progressive du présent article et les modalités du suivi de sa mise en œuvre.

« Art. L. 230-5-2 (nouveau). – L’article L. 230-5-1 est également applicable aux repas servis dans les restaurants collectifs des établissements mentionnés à l’article L. 230-5 dont les personnes morales de droit privé ont la charge.

« Art. L. 230-5-3 (nouveau). – À compter du 1er janvier 2020, les personnes morales publiques et privées informent, une fois par an, les usagers des restaurants collectifs dont elles ont la charge de la part des produits définis au I de l’article L. 230-5-1 entrant dans la composition des repas servis et des démarches entreprises pour développer l’acquisition de produits issus du commerce équitable.

« Art. L. 230-5-4 (nouveau). – Les gestionnaires d’organismes de restauration collective publique servant plus de cent couverts par jour en moyenne sur l’année sont tenus de présenter, sur une base pluriannuelle, à leurs structures dirigeantes, un plan de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales, aux repas qu’ils proposent. »

 

 

IIB. Débats parlementaires de samedi dernier

 

Samedi, les débats furent rapides mais combatifs sur certains sujets, dont :

 

Pour en savoir plus sur ces débats, voir :

 

A été adopté l’amendement n° 2521 présenté par M. Fesneau, M. Turquois, M. Bolo, M. Ramos, M. Mathiasin, Mme Deprez-Audebert, M. Lagleize et les membres du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés imposant de prendre en compte :

« 2° bis La caractérisation et l’évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie prévues au 1° du même I ».

 

Des amendements (n° 1116 et n° 1117) présentés par M. Moreau ont aussi été adoptés mais il ne s’agit que d’évolutions rédactionnelles sans portée sur le fond.

 

L’amendement n° 2522 présenté par M. Fesneau et autres a été adopté. Il passe le seuil de 100 à 200 couverts par jour pour avoir à présenter un « plan de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales » (art. L. 230-5-4 précité).

 

A cet article, s’ajoutera désormais, à la suite d’un jeu entre amendements et sous amendements :

« À titre expérimental, pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, l’État autorise les collectivités territoriales qui le demandent à rendre obligatoire l’affichage de la composition des menus dans les services de restauration collective dont elles ont la charge. 

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, et notamment la liste des collectivités territoriales concernées par l’expérimentation.

L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.»

 

 

 

 

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