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Au sein d’un établissement public d’aménagement, il est constitutionnel qu’une collectivité ait la majorité des sièges et qu’une autre n’ait qu’un strapontin

Le Conseil constitutionnel avait été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par le comité d’entreprise de l’établissement public d’aménagement de la Défense Seine Arche (EPADESA).

Avec deux questions intéressantes : est-il constitutionnel qu’une collectivité territoriale (en l’espèce le département des Hauts-de-Seine) ait la majorité des sièges à lui seul ? Inversement, d’autres membres peuvent-ils être ravalés à n’avoir au sein du CA qu’une voix… consultative ?

A ces deux questions, le Conseil constitutionnel a répondu oui, dans les deux cas.

Il a donc estimé conformes à la Constitution les premier et quatrième1 alinéas du paragraphe I de l’article L. 328-8 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-1754 du 25 décembre 2017 ratifiant l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense.

Voir à ces sujets :

Dans sa décision n° 2018-734 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution ces dispositions, à savoir le premier alinéa et les mots « avec voix consultative » figurant au quatrième alinéa du paragraphe I de l’article L. 328-8 du code de l’urbanisme, dans cette rédaction.

Selon le rapporteur à l’Assemblée nationale du projet de loi de ratification, les équilibres qui se dégagent de cette répartition des voix illustrent « le chef de filât du département qui se voit garantir la majorité des voix (l’article L. 328-8 précité fixe le principe selon lequel « Paris La Défense est administré par un conseil d’administration composé majoritairement de représentants du département des Hauts-de-Seine ») et une concertation élargie aux élus franciliens (au travers des représentants de la ville de Paris, de la métropole et de la région) ».
Bien que l’EPPLD ait vocation à intervenir en tant qu’aménageur à titre principal sur le territoire de la commune de La Garenne-Colombes, comme il le fait pour la commune de Nanterre, un sort particulier est réservé à la première. À la différence du représentant de Nanterre, celui de La Garenne-Colombes n’assiste au conseil d’administration que lorsqu’une décision relative à l’intervention de l’EPPLD sur son territoire est soumise au conseil d’administration (quatrième alinéa du paragraphe I de l’article L. 328-8), et sa voix est alors seulement consultative.
Le requérant reprochait aux dispositions querellées :

 

 

Aux termes du cinquième alinéa de l’article 72 de la Constitution :

« Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune ».

Dans sa décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a défini négativement ce qui pourrait s’apparenter à une tutelle :

« Considérant que les dispositions critiquées ne confient pas à la région le pouvoir de substituer ses décisions à celles du département ou de s’opposer à ces dernières ni celui de contrôler l’exercice de ses compétences ; que, par suite, elles n’instituent pas une tutelle de la région sur le département ».

Dans sa décision n° 2013-687 DC sur la création de la métropole du Grand Paris, le Conseil a affiné sa jurisprudence en ce domaine.

Cela a conduit le Conseil constitutionnel à poser :

 

Le Conseil constitutionnel a donc rejeté les griefs de la requérante et cela veut dire pour les acteurs du monde public :

Décision n° 2018-734 QPC du 27 septembre 2018, Comité d’entreprise de l’établissement public d’aménagement de la Défense Seine Arche (EPADESA) :

2018734qpc

 

 

Voir aussi l’excellent commentaire, très complet, préparé par les services du Conseil constitutionnel :

 

 

Source iconographique : Photo de Pedro Kümmel https://unsplash.com/photos/x1mQuq9lBq0

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