Site icon

Lois fake news / infox et période électorale : premier référé

Nous avions commenté les deux lois et le décret sur les fausses informations (fake news ou infox) :

 

Au titre de ce régime, à l’occasion des intrusions débattues de gilets jaunes à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, deux élus communistes ont saisi le TGI de Paris, seul compétent au niveau national pour l’application de ce nouveau régime.

Les conditions n’étant pas réunies selon ce tribunal, ce dernier, logiquement de notre point de vue, a rejeté ce recours.

Grâces soient rendues à Dalloz actualité d’avoir diffusé et commenté, sous la plume alerte de M. Pierre Januel, avec Marine Babonneau, ce jugement.

Voir :

Ci-après, retraçons cette première affaire (I), pour rappeler ensuite le régime de ces lois et de ce décret (II) avant de donner le texte dudit jugement en annexe (III).

I. Les faits et le jugement

 

Le fameux tweet du Ministre de l’Intérieur a donné lieu à une saisine du TGI de Paris sur la base du nouveau régime de l’article L. 163-2 du code électoral.

Le TGI a estimé que ce tweet relève de l’exagération et non, comme l’exige ce régime, d’une information manifestement inexacte ou trompeuse dont la diffusion doit par surcroît dans ce régime être cumulativement « massive, artificielle ou automatisée, et délibérée, et opérer sur un service de communication au public en ligne ».

Sur le caractère « manifestement inexacte ou trompeuse » de l’information aussi bien que sur celui de sa diffusion « artificielle ou automatisée », ce régime ne trouvait donc pas à s’appliquer en l’espèce.

Rejoignant le raisonnement du juge électoral, le TGI a aussi pris en compte le fait que des démentis, des contestations ont pu immédiatement intervenir, « permettant à chaque électeur de se faire une opinion éclairée, sans risque manifeste de manipulation ».

En conséquence, les conditions posées par l’article L. 163-2 du code électoral ne sont pas remplies et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de retrait. Les deux élus sont condamnés aux dépens. Une décision qui démontre le caractère très restrictif du référé créé par la loi. Le juge des référés n’a pas vocation à être l’arbitre des polémiques électorales.

 

 

II. Rappel sur ces deux lois

 

Elles étaient sorti presque indemnes des feux croisés des membres du Conseil constitutionnel :

 

Puis elles furent, le 24 décembre 2018, mises au pied du sapin au JO, les déjà fameuses deux lois anti fausses nouvelles (fake news) :

 

Ce matin est paru un décret d’application important sur le volet électoral de cette loi.

 

II. A. Rappels du contenu de ces deux lois

 

Ces deux lois portent surtout sur :

 

Le principal est cette procédure de référé :

 

Un autre aspect important de ces deux lois porte sur les interventions des médias sous contrôle d’un Иностранное государство  Etat étranger qui diffusent délibérément des fausses informations de nature à altérer la sincérité du scrutin.

L’article 6 de la loi ordinaire, lequel insère un nouvel article 33-1-1 dans la loi du 30 septembre 1986. Cet article attribue au Conseil supérieur de l’audiovisuel le pouvoir de suspendre la diffusion d’un service de radio ou de télévision ayant fait l’objet d’une convention conclue avec une personne morale contrôlée au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce par un État étranger ou placée sous l’influence de cet État en cas de diffusion de fausses informations en période électorale. Ce régime ne peut être exercé que si le service de radio ou de télévision diffuse « de façon délibérée, de fausses informations de nature à altérer la sincérité du scrutin ».

Là encore, il faudra au fil de l’eau (ou de la petite eau) prendre en compte la réserve émise par le Conseil constitutionnel :

« La notion de fausse information doit s’entendre comme visant des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d’un fait telles que définies au paragraphe 21. En outre, compte tenu des conséquences d’une mesure ayant pour effet de faire cesser la diffusion d’un service de radio ou de télévision en période électorale, les allégations ou imputations mises en cause ne sauraient, sans que soit méconnue la liberté d’expression et de communication, justifier une telle décision si leur caractère inexact ou trompeur ou si le risque d’altération de la sincérité du scrutin n’est pas manifeste.»

 

II. B Le Décret

 

Ce régime a été précisé par le décret n° 2019-53 du 30 janvier 2019 désignant le tribunal de grande instance et la cour d’appel compétents pour connaître des actions fondées sur l’article L. 163-2 du code électoral (NOR: JUSB1901987D).

Ce décret désigne le tribunal de grande instance de Paris comme juridiction compétente pour connaître en première instance de la procédure de référé prévue à l’article L. 163-2 du code électoral.

Il en résulte, par application de l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire, que la cour d’appel de Paris sera compétente pour connaître des mêmes affaires en appel.

Après l’article R. 211-7-1 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article D. 211-7-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 211-7-2. – Le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent pour connaître des actions fondées sur l’article L. 163-2 du code électoral. »

 

 

III. Voici ce jugement

 

 

Le dernier mot revient à… S. Colbert bien sûr

 

Quitter la version mobile