Les lois anti « fake-news » passent presque sans encombre le cap du Conseil constitutionnel

Les deux lois (une ordinaire et une organique) relatives aux fausses informations (fake news) ont passé sans encombre, ou presque, le cap du Conseil constitutionnel. En effet, les sages de la rue Montpensier se sont contentés de deux réserves d’interprétations à ce sujet.

 

1/ sur la procédure de référé

 

  • la procédure de référé prévue par ce régime (art. 1er de la loi ordinaire ; nouvelle formulation de l’article L. 163-2 du code électoral) en matière de contenu en ligne en période pré-électorale est déjà très encadrée.
    • Comme le rappelle le Conseil :
      • «

        cette procédure ne peut viser que des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d’un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir. Ces allégations ou imputations ne recouvrent ni les opinions, ni les parodies, ni les inexactitudes partielles ou les simples exagérations. Elles sont celles dont il est possible de démontrer la fausseté de manière objective. D’autre part, seule la diffusion de telles allégations ou imputations répondant à trois conditions cumulatives peut être mise en cause : elle doit être artificielle ou automatisée, massive et délibérée

    • mais vu l’importance de la liberté d’expression dans le débat politique et au cours des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel impose la réserve suivante :
      • « compte tenu des conséquences d’une procédure pouvant avoir pour effet de faire cesser la diffusion de certains contenus d’information, les allégations ou imputations mises en cause ne sauraient, sans que soit méconnue la liberté d’expression et de communication, justifier une telle mesure que si leur caractère inexact ou trompeur est manifeste. Il en est de même pour le risque d’altération de la sincérité du scrutin, qui doit également être manifeste.»

 

La décision du conseil constitutionnel sur la loi organique reprend (par simple renvoi) la même réserve en tant que ce texte applique à l’élection présidentielle le même régime. 

 

2/ sur les interventions des médias sous contrôle d’un Etat étranger qui diffusent délibérément des fausses informations de nature à altérer la sincérité du scrutin

 

  • une autre réserve concerne l’article 6 de la loi ordinaire, lequel insère un nouvel article 33-1-1 dans la loi du 30 septembre 1986. Cet article attribue au Conseil supérieur de l’audiovisuel le pouvoir de suspendre la diffusion d’un service de radio ou de télévision ayant fait l’objet d’une convention conclue avec une personne morale contrôlée au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce par un État étranger ou placée sous l’influence de cet État en cas de diffusion de fausses informations en période électorale. Ce régime ne peut être exercé que si le service de radio ou de télévision diffuse « de façon délibérée, de fausses informations de nature à altérer la sincérité du scrutin ». Il est validé sous la réserve suivante :

« La notion de fausse information doit s’entendre comme visant des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d’un fait telles que définies au paragraphe 21. En outre, compte tenu des conséquences d’une mesure ayant pour effet de faire cesser la diffusion d’un service de radio ou de télévision en période électorale, les allégations ou imputations mises en cause ne sauraient, sans que soit méconnue la liberté d’expression et de communication, justifier une telle décision si leur caractère inexact ou trompeur ou si le risque d’altération de la sincérité du scrutin n’est pas manifeste.»

 

La décision du conseil constitutionnel sur la loi organique reprend (par simple renvoi) la même réserve en tant que ce texte applique à l’élection présidentielle le même régime. 

 

 

Voici ces deux décisions n° 2018-773 DC et n° 2018-774 DC du 20 décembre 2018 :

 

Voir aussi :

 

 

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